Employee Dismissal Due to Prolonged Illness Absence Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed for repeated absences due to illness, which the employer claimed severely disrupted store operations, was found by the Court of Appeal to have a real and serious cause for dismissal based on prolonged absence without short-term prospect of return, necessitating definitive replacement. However, the high court quashed this decision because, while an employer can dismiss based on objective business disruption caused by absence, such dismissal requires the letter to explicitly state the necessity of the employee's definitive replacement, which was absent in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-45 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Prolonged Illness Absence Validity: However, the high court quashed this decision because, while an employer can dismiss based on objective business disruption caused by absence, such dismissal requires the letter to explicitly state the necessity of the employee's definitive replacement, which was absent in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for establishing that the necessity for definitive replacement must be mentioned in the termination letter.
Cited in conjunction with Art. L. 122-14-2 concerning termination due to business disruption caused by the employee's absence.
Cited for the order compelling the company to pay a sum to the employee for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1995 par la société HPS, laquelle exploite des terminaux de cuisson de boulangerie, en qualité de vendeuse responsable ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1996, au motif que ses absences répétées pour maladie désorganisaient gravement la marche du magasin où elle travaillait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence prolongée de la salariée pendant plus de trois mois sans perspective de reprise à court terme ne pouvait que désorganiser gravement la bonne marche du magasin eu égard aux responsabilités qui lui étaient confiées ; que sa charge de travail ne pouvait être répartie temporairement entre les autres salariés de qualification inférieure, son remplacement étant nécessaire ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que si l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement n'avait pas fait état de la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société HPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HPS à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.