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01-00860 Généré par l'IA

Third-Party Challenge to Claim Admission in Receivership Overrides Res Judicata

Numéro de cause 01-00860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a situation where a creditor's claim, initially partially admitted against a debtor company undergoing receivership, was subsequently overturned on appeal, a third-party creditor (who had acquired a separate claim against the debtor) challenged the claims register, arguing the original creditor lacked proper authorization for declaring the claim for its members. The lower appellate court rejected this challenge, asserting that the subsequent creditor, as an assignee, could not contest the prior judgment on the claim's admission between the original creditor and the debtor, citing the principle of res judicata. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the res judicata effect of the claim admission decision is not opposable to an interested third party who is legally entitled to file a third-party opposition.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, Condamne la société Mécarungis aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Third-Party Challenge to Claim Admission in Receivership Overrides Res Judicata: The lower appellate court rejected this challenge, asserting that the subsequent creditor, as an assignee, could not contest the prior judgment on the claim's admission between the original creditor and the debtor, citing the principle of res judicata. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the res judicata effect of the claim admission decision is not opposable to an interested third party who is legally entitled to file a third-party opposition.

Mots-clés

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prétention de tiers chose jugée effets d'un arrêt d'annulation confusion registre de l'état civil opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Vu l'article 1351 du Code civil ;
l'article 1351 du Code civil
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article by improperly applying the principle of res judicata (chose jugée) against a third-party opponent.
Condamne la société Mécarungis aux dépens
This provision governs the allocation of costs following the final decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject a request for costs under that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1351 du Code civil

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article by improperly applying the principle of res judicata (chose jugée) against a third-party opponent.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the core order based on the violation of substantive law, leading to the cassation of the previous ruling.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

This is the procedural order directing the next steps in the litigation following the cassation.

Condamne la société Mécarungis aux dépens

This provision governs the allocation of costs following the final decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject a request for costs under that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Boucherie David ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1993, la société Mécarungis a déclaré une créance ; que celle-ci a été contestée par la débitrice, représentée par son gérant M. X... ; que la société Boucherie David a bénéficié d'un plan de continuation ; que, la créance contestée n'ayant été admise qu'en partie, le 5 décembre 1997, par la cour d'appel, la société Mécarungis s'est pourvue en cassation contre cette décision qui a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt du 23 janvier 2001 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° Z 98-11.960) ; que M. X..., ayant acquis une créance détenue sur la société Boucherie David par un tiers, a formé en qualité de créancier une réclamation contre l'état des créances, au motif que la société Mécarungis n'avait justifié d'aucune procuration pour déclarer une créance pour le compte de ses adhérents ;

Attendu que pour rejeter la réclamation contre l'état des créances, l'arrêt retient que si M. X... est recevable à faire une réclamation en sa qualité de cessionnaire de la créance, il est mal fondé à remettre en cause, sous couvert de l'exercice de ce droit, la chose jugée par la décision d'admission de la créance dans les rapports entre la société Mécarungis et la société Boucherie David ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance n'est pas opposable à la personne intéressée, habilitée à présenter une tierce opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Mécarungis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.