Salariés v. Airport Operator: Rest Break Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASalariés working at an airport site sued to have their 12-minute daily rest breaks compensated as effective working time, asserting they remained at the employer's disposal. The employer contested this, arguing the employees were free to take their breaks and that any exceptional interventions were compensated by adjusting the break time. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by finding that employees could be called upon to resume work in case of emergency during their break, they did not have the freedom to pursue personal activities and remained permanently at the employer's disposal, thus correctly qualifying the break as effective working time requiring remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4 du Code du travail, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Renosol Ile-de-France aux dépens; Salariés v. Airport Operator: Rest Break Compensation: The employer contested this, arguing the employees were free to take their breaks and that any exceptional interventions were compensated by adjusting the break time. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by finding that employees could be called upon to resume work in case of emergency during their break, they did not have the freedom to pursue personal activities and remained permanently at the employer's disposal, thus correctly qualifying the break as effective working time requiring remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the company to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 février 2003), que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Renosol affectés sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles-de Gaulle, faisant valoir que le temps de pause de 12 minutes durant lequel ils restaient à la disposition de l'employeur devait être rémunéré en tant que travail effectif, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;
Attendu que la société Renosol faif grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen :
1 / qu' ayant constaté qu'il n'était pas "contesté que les salariés prenaient librement leurs pauses", viole l'article L. 212-4 du Code du travail le jugement attaqué qui retient cependant que ces temps de pause devaient être rémunérés par Renosol ;
2 / qu' ayant constaté que les salariés prenaient librement leurs pauses, viole l'article 1315 du Code civil le jugement qui considère ces temps de pause comme des temps de travail au motif que l'employeur, défendeur, ne rapporte pas la preuve que les intéressés étaient bien en mesure de prendre effectivement leurs pauses chaque jour ;
3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail le jugement attaqué qui, en l'absence de toute obligation pour les intéressés de se tenir à la disposition de Renosol, déduit de la simple possibilité pour certains salariés d'être amenés, en cas d'urgence, à reprendre le travail au cours de leur pause, le fait que tous les salariés demandeurs n'auraient jamais aucune liberté effective pendant lesdites pauses de vaquer à leurs occupations personnelles ;
4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de Renosol faisant valoir que lorsqu'il est demandé à un salarié d'intervenir à titre exceptionnel pendant une pause, le salarié décale d'autant cette pause qui est intégralement compensée ;
5 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui fonde sa solution sur le fait qu'il est de façon exceptionnelle demandé à un salarié d'intervenir en cas d'urgence pendant une pause, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de Renosol faisant valoir qu'en tout état de cause les interventions d'urgence ne concernent jamais les salariés travaillant dans l'équipe de nuit et/ou affectés sur une zone non ouverte au public, ce qui concernait les salariés suivants : Isabel Y..., Amoro Z..., Lucinda A..., Letaif B..., Frédérick C..., Arnaud D..., Manuel E..., Baba F..., Djime G..., Birante H..., Hamidy I..., Thierry J..., Madiline K..., Ahmed L..., Coly M..., Lucien N... et Maria O... ;
6 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient comme temps de travail les temps de pause quotidienne de 12 minutes des salariés, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de Renosol faisant valoir : 1 ) que M. P..., délégué syndical, avait reconnu dans un courrier du 20 décembre 1999 que les intéressés avaient bien bénéficié chaque jour de ce temps de pause ; 2 ) qu'il est opéré sur le bulletin de paie une déduction journalière de 7 heures 48 minutes par jour d'absence, ce qui correspond à un horaire de 39 heures de travail effectif puisque 5 jours de travail à 7 heures 48 minutes correspondent exactement à 39 heures ; 3 ) que lors de la négociation annuelle obligatoire de 1995, il a été constaté que la durée mensuelle du travail était de 169 heures (soit 39 heures par semaine) sans que les délégués syndicaux aient émis la moindre remarque sur ce point ; 4 ) que, bien que les salariés n'hésitent pas à se mettre en grève sur le site de Roissy pour faire valoir leurs revendications, aucune grève n'a jamais eu pour objet une revendication portant sur le paiement des 12 minutes de pause quotidienne ;
Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que durant leur pause, les salariés pouvaient être appelés, en cas d'urgence, à reprendre le travail de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune liberté pour vaquer à leurs occupations personnelles et restaient à la disposition permanente de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, en a déduit à bon droit que cette pause constituait un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renosol Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.