Legislator Jurisprudence & Législation
02-14892 Généré par l'IA

Quashed Underlying Judgment Vitiates Subsequent Appellate Decision

Numéro de cause 02-14892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought to overturn a decision from a lower appellate court that upheld an oblique action brought by a bank, which itself was based on a prior judgment from the same appellate court that had ordered the party to pay sums related to a mortgage loan. The Court of Cassation determined that because the foundational judgment upon which the contested appellate decision relied had been subsequently quashed by the First Civil Chamber of the Court of Cassation regarding the specific condemnation of the party, the dependent challenged judgment was necessarily annulled as a consequence, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le Crédit lyonnais aux dépens; Quashed Underlying Judgment Vitiates Subsequent Appellate Decision: The Court of Cassation determined that because the foundational judgment upon which the contested appellate decision relied had been subsequently quashed by the First Civil Chamber of the Court of Cassation regarding the specific condemnation of the party, the dependent challenged judgment was necessarily annulled as a consequence, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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jugement civil effets des arrêts préjudiciels réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable arrêts en appréciation de validité limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited as the legal basis for the decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the rejection of a specific request concerning costs.
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens
This order imposes the costs on the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited as the legal basis for the decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of a specific request concerning costs.

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens

This order imposes the costs on the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... demande la cassation d'un arrêt n° 136, rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2002, qui a accueilli l'action oblique exercée en son nom par la société Crédit lyonnais (la banque) sur le fondement d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la même cour d'appel, ayant condamné M. X... à payer certaines sommes à la banque au titre d'un prêt immobilier consenti par acte du 31 juillet 1987 ;

Attendu cependant que l'arrêt du 23 mars 1999 a été cassé le 18 mars 2003 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation en sa disposition condamnant M. X... au paiement envers la banque au titre du prêt immobilier consenti par l'acte du 31 juillet 1987 ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.