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01-11803 Généré par l'IA

Administrator Liability for Post-Receivership Payments: Contract Date Specificity in Court of Cassation Ruling

Numéro de cause 01-11803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A subcontractor, who remained unpaid for work performed for a company placed into receivership, sued the court-appointed administrator for personal liability, claiming the administrator had given an implicit assurance of payment via a letter stating payments for post-receivership work would follow usual terms via an account opened for the receivership. The appellate court found the administrator liable based on this implicit assurance, but the Court of Cassation quashed the decision, ruling that the appellate court failed to specify the dates the underlying contracts arose, which is necessary to properly assess the administrator's fault, as liability must be evaluated based on the date the subcontractor's claim originated.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator Liability for Post-Receivership Payments: Contract Date Specificity in Court of Cassation Ruling: The appellate court found the administrator liable based on this implicit assurance, but the Court of Cassation quashed the decision, ruling that the appellate court failed to specify the dates the underlying contracts arose, which is necessary to properly assess the administrator's fault, as liability must be evaluated based on the date the subcontractor's claim originated.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant responsabilité personnelle contrats administratifs résiliation de contrat travail non rémunéré compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

The court of appeal's decision was annulled based on the principle of liability outlined in this article, although the application was deemed incomplete.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the court ruled on requests made under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Safa a été mise en redressement judiciaire le 11 janvier 1995, M. X... étant nommé administrateur ; que le 22 novembre 1995, a été adopté le plan de cession de la société Safa ; que M. Y... n'ayant pas été payé de l'intégralité de ses prestations de sous-traitant réalisées pour le compte de la société Safa après l'ouverture du redressement judiciaire a assigné M. X... en responsabilité personnelle ; que le tribunal a rejeté ses demandes ;

Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'administrateur à payer au sous-traitant le montant de ses factures impayées, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes d'un courrier du 18 janvier 1995 informant M. Y... de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Safa, M. X... lui a précisé que les factures portant sur des travaux réalisés postérieurement au jugement déclaratif de redressement judiciaire devront être envoyées directement à l'entreprise et que leur règlement s'effectuera selon ses conditions de paiement habituelles, au moyen de chèques bancaires tirés sur le compte bancaire ouvert au nom du redressement judiciaire, retient que, s'il ne résulte de ce courrier aucun engagement explicite de paiement de l'administrateur, aucune réserve n'est mentionnée quant à un paiement conditionné à une trésorerie suffisante et qu'il en résulte pour le moins une assurance implicite de paiement confirmée par la mission d'assistance confiée à l'administrateur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser à quelles dates les contrats ou ordres de service correspondant aux factures impayées avaient été passés alors que la faute de l'administrateur s'apprécie à la date à laquelle la créance du cocontractant a pris naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.