SCI v. Landowner's Children (Farm Lease Nullification Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a farm leaseholder (SCI) against a lower court decision that nullified a nine-year lease granted by the landowner, based on a claim by some of the landowner's children acting as bare owners under a relevant civil code article. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the appeal, reasoning that since the appellant was duly summoned but failed to appear or be represented at the oral hearing, the appellate court acted within its discretionary power by concluding the appeal was not supported, without violating the principles of adversarial proceedings or the right to defense, as the party had been given the opportunity to argue its case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la SCI La Clef des champs aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCI v. Landowner's Children (Farm Lease Nullification Appeal): The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the appeal, reasoning that since the appellant was duly summoned but failed to appear or be represented at the oral hearing, the appellate court acted within its discretionary power by concluding the appeal was not supported, without violating the principles of adversarial proceedings or the right to defense, as the party had been given the opportunity to argue its case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001), que Mme X... ayant consenti à la SCI La Clef des champs (la SCI) un bail à ferme d'une durée de 9 ans sur diverses parcelles de terre, deux des sept enfants de la bailleresse, se prévalant de leur qualité de nus-propriétaires, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux qui a déclaré le bail nul en application de l'article 595 du Code civil ; que la SCI a interjeté appel, mais ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience de la cour d'appel qui a alors retenu l'affaire sur demande des intimés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu, de l'avoir déclaré mal fondé et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que le juge est tenu de faire respecter le contradictoire et de préserver les droits de la défense ; qu'en clôturant et en ne rouvrant pas les débats, bien qu'elle n'ait pas pu se défendre valablement à l'audience, qu'un avocat présent à l'audience ait signalé qu'elle était représentée par un avocat et qu'une demande de renvoi, motivée par le fait que son avocat avait succédé la veille à un confrère dans la défense des intérêts de la SCI, ait été adressée à la cour d'appel avant l'audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la cour d'appel, qui constate qu'une télécopie demandant le renvoi a été adressée par l'avocat de la SCI avant l'audience mais ne lui avait été transmis qu'après, mais qui a refusé de rouvrir les débats, fait supporter à une partie les carences de fonctionnement de la cour d'appel et viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que la cour d'appel qui relève d'office, et sans permettre à la SCI de s'expliquer, que l'appel n'était pas soutenu, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral et que la faculté d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où elle est obligatoire, relève du pouvoir discrétionnaire de son président ;
Et attendu que, sans relever aucun moyen d'office, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, que l'appel n'était pas soutenu ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Clef des champs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Clef des champs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.