Legislator Jurisprudence & Législation
01-13774 Généré par l'IA

Insurer Refusal Upheld: Intentional Fire Caused by Lessee's Manager

Numéro de cause 01-13774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where an insurer refused coverage for a fire that destroyed leased premises, claiming the fire was intentionally set by the lessee's manager, the Court of Cassation rejected the appeal. The appellate court had found that the fire was indeed intentional and caused by the manager or someone acting on their behalf, and critically, that the insured intended the resulting damage, a factual determination that the high court deemed was based on a sovereign appraisal of the evidence, rendering the grounds of appeal concerning lack of legal basis and insufficient reasoning ineffective.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Refusal Upheld: Intentional Fire Caused by Lessee's Manager: The appellate court had found that the fire was indeed intentional and caused by the manager or someone acting on their behalf, and critically, that the insured intended the resulting damage, a factual determination that the high court deemed was based on a sovereign appraisal of the evidence, rendering the grounds of appeal concerning lack of legal basis and insufficient reasoning ineffective.

Mots-clés

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assureur dégâts d'incendie preneur de crédit-bail motifs de fait assurance-incendie publique responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order one party to pay the other party's legal expenses incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order one party to pay the other party's legal expenses incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Prodirev, souscripteur auprès de la société Les Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances IARD, d'une police garantissant notamment le risque d'incendie des locaux qu'elle avait pris à bail de la société Saint-Maur X..., a déclaré un sinistre ayant ruiné plusieurs bâtiments ; qu'assignée en paiement par l'assurée, la société Azur assurances IARD, soutenant que le dommage provenait de la faute intentionnelle de son gérant, lui a opposé, ainsi qu'à la société Saint-Maur X..., intervenante volontaire, un refus de garantie ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen en ses deux branches ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel (Paris, 29 mai 2001) a déduit des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le gérant de la société Prodirev, ou un tiers agissant à son compte, à l'exclusion de toute autre personne, était l'auteur de l'incendie dont elle a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, le caractère volontaire, et d'autre part, retenant que cet incendie provenait de la mise à feu de multiples foyers, que l'assuré avait eu la volonté de rechercher le dommage tel qu'il est survenu ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a expressément adopté les motifs de la décision des premiers juges qu'en ce qu'ils retenaient l'origine volontaire de l'incendie, et non en ce qu'ils homologuaient le rapport de l'expert judiciaire qui admettait la possibilité d'un accès sans contrôle à l'entrepôt dans lequel se trouvait le foyer principal ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS qui rendent inopérant les griefs du premier moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promotion division revêtement "Prodirev" et la société civile immobilière Saint-Maur X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Prodirev et la société civile immobilière Saint-Maur X... à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ; rejette leur demande fondée sur le même texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.