Insurer Not Liable for Repair of Policyholder's Fences Under Civil Liability Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of agricultural land, insured under a civil liability policy, sought compensation from the insurer for damage to fences caused by fallen trees during a storm, holding the owner responsible to their tenant farmers. The appellate court had ruled that the policy covered the owner's contractual liability toward the tenants arising from the failure to maintain necessary fencing for livestock farming. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the specific contractual clause for non-operating owners limited the guarantee to the pecuniary consequences of civil liability for bodily, material, and immaterial damage caused to third parties, thereby incorrectly including the cost of repairing the owner's own property fences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 113-5 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Not Liable for Repair of Policyholder's Fences Under Civil Liability Policy: The appellate court had ruled that the policy covered the owner's contractual liability toward the tenants arising from the failure to maintain necessary fencing for livestock farming. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the specific contractual clause for non-operating owners limited the guarantee to the pecuniary consequences of civil liability for bodily, material, and immaterial damage caused to third parties, thereby incorrectly including the cost of repairing the owner's own property fences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the cassation concerning the interpretation of the insurance contract.
Cited as a legal basis for the cassation concerning the scope of the insurance coverage.
Cited regarding the rejection of requests for reimbursement of legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un domaine comprenant notamment deux exploitations agricoles données à bail, qui avait souscrit un contrat d'assurance "responsabilité civile" auprès de la société Azur assurances, a vainement sollicité de celle-ci l'indemnisation des dommages, consécutifs à la tempête de décembre 1999, causés par la chute d'arbres sur les clôtures délimitant les exploitations ;
Attendu que, pour condamner la société Azur assurances à garantir Mme X... de la responsabilité encourue par elle en sa qualité de proprétaire vis-à-vis de ses deux fermiers et, partant, des frais de réfection des clôtures des exploitations agricoles données à ferme, dans leurs parties endommagées par la chute d'arbres et des frais d'enlèvement et de déblaiement desdits arbres, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la garantie couvre la responsabilité contractuelle de l'assurée, laquelle est engagée à l'égard de tiers dès lors que celle-ci ne remplit plus son obligation de mettre à la disposition de ses fermiers des clôtures indispensables à l'activité d'élevage préatiquée sur les exploitations agricoles louées ;
Attendu qu'en condamnant la compagnie d'assurance à indemniser son assurée des frais afférents à la réfection des clôtures lui appartenant alors que la stipulation du contrat, spéciale au propriétaire non exploitant, limitait la garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.