Foreign National Banishment and French Parental Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of foreign nationality, sentenced to six months imprisonment and a five-year temporary banishment from French territory, was held in retention pending execution of the banishment; the lower court improperly ordered the termination of the retention, ruling that the individual, being the father of a French child, could not be subject to expulsion or expulsion proceedings under the relevant ordinance. The high court quashed this decision, reasoning that the banishment was a sentence that automatically entailed removal from the border, irrespective of family ties under the provision regarding expulsion, although it noted that since the legal retention periods had expired, no further judgment was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-30 du Code pénal, article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Banishment and French Parental Status: The high court quashed this decision, reasoning that the banishment was a sentence that automatically entailed removal from the border, irrespective of family ties under the provision regarding expulsion, although it noted that since the legal retention periods had expired, no further judgment was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order (cassation) was based on the violation of this article combined with Article 131-30 of the Penal Code regarding the execution of the territorial ban.
The final order (cassation) was based on the violation of this article combined with Article 35 bis of the Ordinance of November 2, 1945, concerning the automatic execution of the territorial ban.
Cited in the reasoning leading to the decision that no referral back to the lower court was necessary after the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la peine d'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre temporaire pour une durée de cinq ans ; que, sur réquisition du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 19 avril 2003 ; que par ordonnance en date du 21 avril 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance retient que l'intéressé est le père d'un enfant français et qu'en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion ni d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière dont faisait l'objet l'intéressé était une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire à laquelle il avait été condamné, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.