Cassation on Failure to Notify in Detention Extension Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision by the President of the Court of Appeal which had authorized the exceptional extended retention of an individual in a waiting zone after an initial period, on the grounds that neither the detained person nor their lawyer had been duly notified of the appeal hearing concerning this extension. The court reasoned that the failure to notify violated the applicable legal provisions governing detention in waiting zones and the fundamental right to a defense, leading to the quashing of the order; however, as the legal retention periods had expired, no referral back to the lower court was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 10 du décret du 15 novembre 1992, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation on Failure to Notify in Detention Extension Hearing: The court reasoned that the failure to notify violated the applicable legal provisions governing detention in waiting zones and the fundamental right to a defense, leading to the quashing of the order; however, as the legal retention periods had expired, no referral back to the lower court was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the grounds for cassation due to violation of procedural rights concerning notice of the hearing.
Cited as one of the grounds for cassation due to violation of procedural rights concerning notice of the hearing.
Applied to rule that there was nothing left to judge after cassation because the legal detention periods had expired.
Cited in the dispositive to order the Treasury to pay costs to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 10 du décret du 15 novembre 1992 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'étranger maintenu en zone d'attente, ainsi que son avocat doivent être avisés de l'audience d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure que Mme X... est arrivée en France par avion, à l'aéroport de Roissy, le 22 février 2003 en compagnie de son époux et de ses deux enfants mineurs, Magamed et Fatima ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 22 février 2003, décision renouvelée le 24 février 2003 ; que le 26 février 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que cette décision a été confirmée en appel ; que, par ordonnance en date du 6 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a refusé la requête du préfet tendant à son maintien en zone d'attente, à titre exceptionnel, pour une nouvelle durée de 8 jours ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance infirmative attaquée ni des pièces de la procédure, que l'intéressée et son avocat, qui l'avait assistée, devant le premier juge et en appel, au cours de l'instance précédente autorisant son maintien en zone d'attente, aient été dûment avisés de l'audience ;
Qu'il s'ensuit qu'en renouvelant dans ces conditions le maintien de l'intéressée en zone d'attente, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à Mme Zura X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.