Legislator Jurisprudence & Législation
03-50015 Généré par l'IA

First President's Improper Extension of Administrative Detention

Numéro de cause 03-50015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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A first president of the Court of Appeal wrongly confirmed the extension of an individual's administrative detention and then ordered his assignment to residence without establishing the condition precedent required by law for such an exceptional measure, namely the handover of the individual's passport to the police or gendarmerie, even though the individual possessed effective representation guarantees; the Court of Cassation quashed the decision because the legal deadlines for detention had expired, rendering the issue moot for retrial.

Regeste Legislator

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Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; First President's Improper Extension of Administrative Detention: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire administration de la justice annulation de la décision administrative abus des pouvoirs conférés par le service assignation du lieu de séjour prescription de peine

Dispositions légales citées

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Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The court quashed the lower court's decision for violating this article by ordering residence assignment without confirming the surrender of the passport.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to support the decision to quash the judgment without referral because the legal retention periods had expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The court quashed the lower court's decision for violating this article by ordering residence assignment without confirming the surrender of the passport.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to support the decision to quash the judgment without referral because the legal retention periods had expired.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 janvier 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de l'Eure du même jour ; que par ordonnance en date du 3 février 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Attendu que pour infirmer cette décision et assigner M. X... à résidence, l'ordonnance se borne à constater que l'intéressé disposait de garanties de représentation effectives ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de l'intéressé à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.