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01-16863 Généré par l'IA

Cooperative Penalty Calculation for Premature Milk Delivery Cessation

Numéro de cause 01-16863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a cooperative member who prematurely ceased delivering milk, leading the cooperative to impose a contractual penalty based on its statutes, which stipulated that sanctions must repair the damage suffered and be calculated based on the remaining duration of the commitment, referencing the mandatory provisions of standard agricultural cooperative statutes. The appellate court erred by strictly interpreting the penalty clause, which referred to quantities undelivered during an "exercise" (fiscal year), as precluding calculation over the entire remaining commitment period, thereby violating the statutory objective to indemnify the cooperative for prejudice resulting from the member's default over the commitment's duration.

Regeste Legislator

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe, l'article 7-6 des statuts, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Penalty Calculation for Premature Milk Delivery Cessation: The appellate court erred by strictly interpreting the penalty clause, which referred to quantities undelivered during an "exercise" (fiscal year), as precluding calculation over the entire remaining commitment period, thereby violating the statutory objective to indemnify the cooperative for prejudice resulting from the member's default over the commitment's duration.

Mots-clés

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clause pénale société coopérative peine statutaire manquement à l'obligation de collaborer durée de la responsabilité droit agricole

Dispositions légales citées

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe
This provision, relating to the calculation of sanctions for breach of cooperative commitment, was explicitly violated by the lower court's ruling.
l'article 7-6 des statuts
This article, reproducing imperative provisions of standard statutes, was deemed violated by the Court of Appeal's interpretation regarding the basis for calculating the compensatory indemnity.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the decision to reject the claims made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe

This provision, relating to the calculation of sanctions for breach of cooperative commitment, was explicitly violated by the lower court's ruling.

l'article 7-6 des statuts

This article, reproducing imperative provisions of standard statutes, was deemed violated by the Court of Appeal's interpretation regarding the basis for calculating the compensatory indemnity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the decision to reject the claims made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme n'étant pas contraire à la position soutenue en appel par l'Union laitière des Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC) :

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;

Attendu que M. Maurice X... a adhéré à l'ULPAC dont les statuts précisent , en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions qu'il définit et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, a décidé de l'exclure en lui faisant application des sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a sollicité paiement de ces indemnités alors que M. Maurice X... l'avait assignée en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 29 février 2000, pourvoi n° K 98-12.177), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 7 142,37 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et, après compensation entre les créances réciproques, condamne M. Maurice X... à payer à l'ULPAC la somme de 4 371,88 francs ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. Maurice X..., la cour d'appel a retenu que la référence claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts aux quantités non livrées au cours d'un exercice et frais généraux de l'exercice ne peut en aucun cas s'interpréter en remplaçant le mot exercice par celui d'engagement au regard des énonciations de l'article 7-4 fixant la durée de l'engagement à cinq exercices consécutifs ;

Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts-types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Maurice X..., assisté de son curateur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ULPAC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.