Employee Dismissal Over Irregular Work Schedule Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court partially quashed a lower court's decision that upheld an employee's dismissal for refusing to adhere to a unilaterally suspended variable working schedule, ruling that the lower court erred by finding the refusal constituted a serious fault. The court reasoned that the implementation of individualized work schedules constitutes a unilateral commitment by the employer, which can only be suspended or revoked after informing employee representative bodies and allowing sufficient time for negotiations, meaning the employer's failure to follow this procedure rendered the suspension irregular and inapplicable to the employee, thereby invalidating the basis for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-3 et L. 212-4-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Over Irregular Work Schedule Suspension: The court reasoned that the implementation of individualized work schedules constitutes a unilateral commitment by the employer, which can only be suspended or revoked after informing employee representative bodies and allowing sufficient time for negotiations, meaning the employer's failure to follow this procedure rendered the suspension irregular and inapplicable to the employee, thereby invalidating the basis for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the lack of real and serious cause for dismissal.
This article was applied to order the defendants to pay a sum to Mr. X for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Mais sur le premier moyen :
Vu les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur et les articles L. 122-14-3 et L. 212-4-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Action mesure contrôle (AMC), a été licencié le 3 août 1998 pour refus d'une modification "non substantielle et temporaire"de son contrat de travail ayant consisté à refuser d'appliquer une note de service interne suspendant l'horaire variable au sein de son service ;
Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié des demandes formées à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'une note de service du 10 juillet 1998 avait suspendu l'horaire variable jusqu'aux vacances d'été pour le personnel du bureau d'études, que M. X... en avait eu connaissance le 10 juillet 1998 la note lui ayant été remise en main propre, qu'il ne l'a pas appliquée, qu'il ne justifie pas de contraintes qui l'auraient empêché de suivre le nouvel horaire, qu'il ne pouvait sans commettre de faute refuser d'appliquer l'horaire prévu dans la note du 10 juillet 1998, un tel changement relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituant pas une modification du contrat de travail du salarié ;
Attendu, cependant, que la mise en place d'horaires individualisés constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui ne peut être dénoncé ou suspendu qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait suspendu unilatéralement le régime d'horaires individualisés dans l'entreprise sans informer préalablement les représentants du personnel ni respecter un délai de prévenance, ce dont il résultait que cette décision était irrégulière et inopposable au salarié et que le refus de celui-ci de s'y soumettre ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes du salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.