Entity v. Collection Body (Social Security Reassessment of Profit-Sharing Bonuses)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity had profit-sharing bonuses paid under 1994 and 1997 agreements subject to social security contribution reassessments by the collection body because the application of the agreements violated the collective nature of the profit-sharing scheme, despite the entity arguing the deviations were due to minor, correctable material errors involving departing employees and not fraud. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the challenge to the reassessment, ruling that the finding that the actual application of the agreements failed to respect the required collective nature of the profit-sharing scheme was sufficient legal grounds to justify the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-6 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Locam aux dépens; Entity v. Collection Body (Social Security Reassessment of Profit-Sharing Bonuses): The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the challenge to the reassessment, ruling that the finding that the actual application of the agreements failed to respect the required collective nature of the profit-sharing scheme was sufficient legal grounds to justify the assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2002), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Puy-de-Dôme a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Locam des primes versées à son personnel en 1996, 1997 et 1998 en exécution d'accords d'intéressement conclus en juin 1994 et juin 1997 ;
Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du redressement, d'avoir dit n'y avoir lieu à remise des majorations de retard et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre du droit prévu par l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un accord d'intéressement conforme à la loi a été imparfaitement appliqué parce que certains salariés ont été exclus de la répartition de l'intéressement à partager, calculé selon les prévisions de l'accord, du fait d'une simple erreur matérielle et que l'employeur manifeste sa volonté de corriger cette erreur, l'application de l'accord peut être considérée comme régulière en cas de premier contrôle révélant une erreur de ce type et d'absence d'allégation de fraude ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 441-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui exclut en l'espèce la société Locam du bénéfice des exonérations légales au motif que l'erreur invoquée est inexplicable et invraisemblable, sans s'expliquer sur les moyens de ses conclusions faisant valoir que le nombre des salariés exclus était faible, qu'il s'agissait dans tous les cas de salariés partis en cours d'année et qui avaient été oubliés, que l'erreur n'avait pas modifié le montant global de l'intéressement, seule la répartition ayant été affectée, et que la société Locam avait spontanément proposé à l'inspecteur de l'URSSAF de régulariser la situation, c'est-à-dire de verser l'intéressement aux salariés qui n'en avaient pas bénéficié et de requalifier en salaire le trop versé aux autres salariés en payant les cotisations sur salaire correspondantes, et sans tenir compte du fait que le contrôle litigieux était le premier contrôle révélant une telle irrégularité ni de l'absence de toute allégation de fraude ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les accords conclus en juin 1994 et juin 1997 étaient conformes à la loi, l'application qui en avait été faite ne respectait pas le caractère collectif de l'intéressement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.