Legislator Jurisprudence & Législation
01-21096 Généré par l'IA

Social Security Reassessment Upheld Against Employer for Individual Investment Fund Contributions

Numéro de cause 01-21096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Supreme Court found an employer's supplementary defense filing inadmissible as untimely, and subsequently quashed a lower court decision that had invalidated a social security reassessment against the employer for including employer matching contributions to an investment fund in the social contribution base for the years 1996 to 1998. The Supreme Court reasoned that the lower court erred by confirming the reassessment's annulment based on the finding that the variable pay determining the employer contribution was granted based on pre-established conditions, because the applicable labor law required that an employee savings plan must be collective, and basing the employer's contribution amount on the individual performance criteria of employees violated this collective nature, thus upholding the reassessment.

Regeste Legislator

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L. 443-1, L. 443-2, et 443-8 du Code du travail, 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 982 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reassessment Upheld Against Employer for Individual Investment Fund Contributions: The Supreme Court reasoned that the lower court erred by confirming the reassessment's annulment based on the finding that the variable pay determining the employer contribution was granted based on pre-established conditions, because the applicable labor law required that an employee savings plan must be collective, and basing the employer's contribution amount on the individual performance criteria of employees violated this collective nature, thus upholding the reassessment.

Mots-clés

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cotisation sociale caisse de compensation sécurité des placements plan social dépôt tardif émission de valeurs

Dispositions légales citées

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L. 443-1, L. 443-2, et 443-8 du Code du travail
These articles define an enterprise savings plan, which was the core issue leading to the cassation of the lower court's decision.
22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
These articles were cited alongside the Labor Code articles concerning the enterprise savings plan whose application was misjudged by the lower court.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article authorized the Court of Cassation to decide the merits of the case without referral after cassation.
article 982 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the opposing party's supplementary defense brief inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 443-1, L. 443-2, et 443-8 du Code du travail

These articles define an enterprise savings plan, which was the core issue leading to the cassation of the lower court's decision.

22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986

These articles were cited alongside the Labor Code articles concerning the enterprise savings plan whose application was misjudged by the lower court.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article authorized the Court of Cassation to decide the merits of the case without referral after cassation.

article 982 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the opposing party's supplementary defense brief inadmissible.

Condamne la société SMR et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes aux dépens

This phrase indicates the court's ruling on legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire en défense soulevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que la société SMR soulève l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire en défense ;

Mais attendu que ce mémoire complémentaire en défense est irrecevable en application de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile pour avoir été déposé le 26 juillet 2002, soit plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif le 3 janvier 2002 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, et 443-8 du Code du travail, 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise et que, selon le deuxième, les sommes recueillies par le plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SMR le montant de l'abondement versé au fonds commun de placement dénommé FCP4, pour les années 1996 à 1998, au motif que la "part variable des salaires" versée par l'entreprise était attribuée en fonction de la performance individuelle de chaque salarié ;

Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement attaqué retient que "la part variable des salaires" susceptibles d'ouvrir droit à l'épargne gérée par le Fonds est déterminée non pas arbitrairement au cas par cas, mais est accordée à tous les salariés remplissant les conditions d'attribution préalablement fixées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise s'opposait à ce que le montant des versements de l'employeur soit fondé sur les critères de performance individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide le redressement effectué par l'URSSAF de Haute-Savoie au titre des années 1996 à 1998 ;

Condamne la société SMR et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.