Legislator Jurisprudence & Législation
03-12015 Généré par l'IA

Discontinuous Servitudes Require Title; Private Agreement Insufficient for Right-of-Way Establishment

Numéro de cause 03-12015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a ruling concerning a claimed right-of-way, affirming that under civil code articles, discontinuous servitudes, whether apparent or not, can only be established by title, which cannot be replaced except by a confirmatory title from the owner of the burdened property; the appellate court correctly found that no constitutive writing for the servitude existed, and a private agreement dated in 1990 did not establish a right-of-way over the specific parcel, thus legally justifying the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Discontinuous Servitudes Require Title; Private Agreement Insufficient for Right-of-Way Establishment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Mots-clés

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propriété privée droit de passage droit acquis droit d'établissement titre exécutoire longa manu traditio

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que, selon les articles 691 et 695 du Code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne pouvaient s'établir que par titre et le titre constitutif de la servitude ne pouvait être remplacé, le cas échéant, que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement relevé qu'il n'existait aucun écrit constitutif de servitude et que l'acte sous seing privé du 5 mai 1990 n'avait nullement pour objet de grever la parcelle 1809 d'une servitude de passage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.