Real Estate Company v. Bank: Burden of Proof in Claim Reduction Following Order Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the distribution of funds following an order proceeding, a real estate investment company contested the ranking of a bank's claim, asserting that two real offers of payment it made should reduce the bank's credit amount. The company argued on appeal that the lower court improperly shifted the burden of proof by requiring it to demonstrate the exact amount of the bank's debt at the time of the offers, instead of requiring the creditor to prove the extent of its claim, and that the court failed to properly consider its submission of detailed calculations and the bank's alleged refusal to provide a precise debt statement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly held that the offering party bore the burden of proving its offer sufficiently covered the creditor's entire claim, and that the presented evidence, being merely a global figure without verifiable breakdown, was insufficient, thus upholding the lower court's decision regarding the claim's ranking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1257 du Code civil, article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Bank: Burden of Proof in Claim Reduction Following Order Proceeding: The company argued on appeal that the lower court improperly shifted the burden of proof by requiring it to demonstrate the exact amount of the bank's debt at the time of the offers, instead of requiring the creditor to prove the extent of its claim, and that the court failed to properly consider its submission of detailed calculations and the bank's alleged refusal to provide a precise debt statement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly held that the offering party bore the burden of proving its offer sufficiently covered the creditor's entire claim, and that the presented evidence, being merely a global figure without verifiable breakdown, was insufficient, thus upholding the lower court's decision regarding the claim's ranking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société de l'Hometrou de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Trésorerie principale de Niort et de la société Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 28 octobre 1999, n° 96-21-118), que dans une procédure d'ordre, la société de l'Hometrou (la SCI) a contesté la collocation de la société Banque hypothécaire européenne, actuellement dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières- Banque immobilière européenne (la banque), en invoquant deux offres réelles de paiement de nature à réduire le montant de la créance de la banque;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir colloqué la banque pour une créance de 453 000 francs et d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :
1 / que, si l'offre réelle doit être du montant de la créance, il appartient au créancier de prouver l'étendue de sa créance à la date où il reçoit l'offre réelle ; que la cour d'appel a estimé que la SCI ne prouvait pas quel avait été le montant de la créance de la banque à la date de ses deux offres réelles, d'où il résulterait que la SCI n'établissait pas que son offre réelle était satisfactoire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, de même que les articles 1257 et 1258 du Code civil .
2 / que, dans ses conclusions d'appel, la SCI avait fourni un décompte à la date de chacune des offres réelles présentées à la banque ; qu'en affirmant que la SCI s'était bornée à soutenir que la banque ne lui avait pas communiqué de décompte de sa créance et que la SCI n'apportait pas la preuve de la créance de la banque, la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le créancier qui ne donne pas suite à une demande émanant du débiteur tendant à ce qu'il communique les éléments permettant de déterminer le montant de la créance refuse l'offre de paiement et la consignation des sommes offertes libère le débiteur ; que la SCI soutenait qu'à la date des deux offres réelles, la banque n'avait jamais accepté de lui remettre un décompte précis permettant de déterminer le montant de la créance de la banque; que faute de tirer les conséquences du silence de la banque, constaté par la cour d'appel, et d'en déduire que les sommes consignées à la suite de ce refus avaient libéré la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1257 du Code civil ;
4 / que l'exécution de bonne foi des contrats postule que le créancier n'aggrave pas le sort du débiteur lorsque ce dernier offre un paiement, même partiel, de sa dette ; que la SCI, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, soutenait que la banque avait abusivement refusé un paiement partiel qui aurait évité l'accroissement excessif des intérêts et qu'elle avait manqué à son devoir de loyauté ; qu'en écartant ce moyen en se limitant à énoncer que le litige portait sur la question de savoir si la SCI pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1257 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 / que la cour d'appel a retenu que la SCI n'avait pas critiqué le décompte des intérêts présenté par la banque ; que cependant, dans ses écritures d'appel, la SCI précisait très clairement que le seul décompte communiqué par la banque ne tenait pas compte du remboursement d'une somme de 82 336,80 francs qui avait été effectué régulièrement suivant l'échéancier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il incombait à la SCI d'apporter la preuve que son offre permettait de désintéresser en totalité son créancier, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Et attendu que l'arrêt relève que la SCI s'était bornée à présenter, dans ses conclusions, à l'exclusion de tout décompte, un chiffre global ne permettant pas de vérifier la validité de ses offres ;
qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions qui ne critiquaient pas le décompte des intérêts présenté par la banque, n'encourt pas le grief de dénaturation ;
Attendu, enfin, que pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de prêt prévoyait la possibilité de règlements partiels, la cour d'appel, après avoir relevé que le litige portait seulement sur la question de savoir si l'appelante pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1257 du Code civil, a exactement retenu que celles-ci ne s'appliquaient qu'en cas de paiement de la totalité de la dette ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de l'Hometrou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - Banque immobilière européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.