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01-14974 Généré par l'IA

Insurance Company v. Policyholder: Business Interruption Advance Liability

Numéro de cause 01-14974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurance company challenged a ruling that it was obligated to pay a supplementary advance for business interruption losses to a policyholder, arguing that its prior provisional payments and related documentation did not constitute an undisputed acknowledgment of liability for the full extent of the claim. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the insurer's prior payment of provisions for business interruption, combined with a provisional indemnity receipt explicitly referencing the payment conditions and the insurer's commitment to pay the balance upon resumption of activities as determined by its expert, demonstrated the parties' agreement on the insurer's obligation, making the duty to pay the supplementary advance not seriously contestable despite any internal service issues the insurer might claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société La Suisse accidents aux dépens; Insurance Company v. Policyholder: Business Interruption Advance Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the insurer's prior payment of provisions for business interruption, combined with a provisional indemnity receipt explicitly referencing the payment conditions and the insurer's commitment to pay the balance upon resumption of activities as determined by its expert, demonstrated the parties' agreement on the insurer's obligation, making the duty to pay the supplementary advance not seriously contestable despite any internal service issues the insurer might claim.

Mots-clés

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assurance d'interruption d'exploitation responsabilité de l'institution d'assurance assurance complémentaire paiements d'acomptes assurance contre les dommages accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order, dismissing the appeal.
Condamne la société La Suisse accidents aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order, dismissing the appeal.

Condamne la société La Suisse accidents aux dépens

This provision rules on the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse accidents ; la condamne à payer à la société Loisirs Karting la somme de 2 500 euros

This provision rules on the payment of procedural fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2001) retient que la compagnie La Suisse avait déjà versé des provisions au titre des pertes d'exploitation, paiements dont le rapprochement avec les termes de la lettre du 19 octobre 1999 impliquait qu'elle avait reconnu sans réserve le principe du droit de la société Loisirs karting à être indemnisée de ses pertes d'exploitation et qu'en outre la quittance d'indemnité provisionnelle du 10 janvier 2000, établie sur papier à en-tête de la compagnie d'assurance, qui se rapportait expressément à la provision versée sur indemnité de la perte d'exploitation, comportait la mention que l'assureur verserait le solde à la reprise des activités telles que mentionnées aux conditions particulières du contrat et se conformant au chiffrage que son expert aura établi ; que constatant ainsi l'accord des parties sur l'engagement de la compagnie d'assurance, dont les éventuels dysfonctionnements des services ne sauraient être opposables à l'assuré, de verser une provision complémentaire, la cour d'appel a pu estimer que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Suisse accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse accidents ; la condamne à payer à la société Loisirs Karting la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.