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02-30071 Généré par l'IA

Family Seeks Employer Fault for Mesothelioma After Social Security Recognition Overturned Due to Procedural Errors

Numéro de cause 02-30071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surviving family of a deceased employee, who contracted a fatal, 100% disabling pleural mesothelioma from occupational exposure, sought to establish the employer's inexcusable fault for the work-related illness after the social security fund recognized the condition's professional nature. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, first affirming that the recognition of the occupational disease was unenforceable against the employer because the Social Security Fund failed to notify the employer before the decision and omitted the mandatory legal investigation required for such severe illnesses; however, the court then overturned the finding that the employer was *not* guilty of inexcusable fault, ruling that the appellate court wrongly required proof of "exceptional gravity" instead of applying the correct standard: whether the employer was aware of the danger and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its safety obligation under the employment contract.

Regeste Legislator

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article L.442-1 du Code de la sécurité sociale, article 1147 du Code civil, articles L.230-2 du Code du travail, article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.230-2 du Code du travail, Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; Family Seeks Employer Fault for Mesothelioma After Social Security Recognition Overturned Due to Procedural Errors: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, first affirming that the recognition of the occupational disease was unenforceable against the employer because the Social Security Fund failed to notify the employer before the decision and omitted the mandatory legal investigation required for such severe illnesses; however, the court then overturned the finding that the employer was *not* guilty of inexcusable fault, ruling that the appellate court wrongly required proof of "exceptional gravity" instead of applying the correct standard: whether the employer was aware of the danger and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its safety obligation under the employment contract.

Mots-clés

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maladie professionnelle violation d'obligations contractuelles de travail sécurité sociale prestations d'assurance-accidents devoirs de famille contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

Cited in the grounds for the partial cassation regarding the employer's obligation of security resulting in professional illness.

Article L.230-2 du Code du travail

Cited in the grounds for the partial cassation regarding the employer's obligation of security resulting in professional illness.

Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the grounds for the partial cassation regarding the employer's obligation of security resulting in professional illness.

Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the grounds for the partial cassation to define inexcusable fault concerning professional illness.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendant company to pay a sum for legal fees to the plaintiffs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° C 02-30.071 et W 02-30.088 ;

Attendu que Mme X... devaux, épouse Y... intervient au soutien des prétentions des consorts Z... ;

Attendu qu'elle justifie y avoir intérêt pour la conservation de ses droits ; que son intervention est donc recevable ;

Attendu que Marcel Z..., salarié de la société Valéo embrayages de 1959 à 1986, a déclaré le 15 novembre 1996 un mésothéliome pleural d'origine professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'après son décès, survenu le 1er décembre 1997, sa veuve et ses cinq enfants ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) a débouté les consorts Z... de leur demande et dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° W 02-30.088 :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo, alors, selon le moyen :

1 ) que le rapport du médecin agréé ou du collège de trois médecins ne fait pas partie des pièces que le dossier constitué par la Caisse primaire doit comporter, seul l'avis du médecin ou du collège étant joint à l'avis du médecin conseil ; qu'en se fondant sur l'absence de communication de ce rapport pour déclarer la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Roger Duflos inopposable à son employeur, la cour d'appel a violé les articles R.441-13, D.461-10 et D.461-9 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que la procédure d'enquête légale prévue par l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante soumises aux dispositions des articles D.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que l'absence d'enquête légale rendait la décision de la Caisse inopposable à la société Valéo, la cour d'appel a violé l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L.442-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, que l'enquête légale est obligatoire en cas de maladie professionnelle comme pour les accidents du travail, dès lors que, comme en l'espèce, la maladie paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ;

Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que, malgré sa demande, la société Valéo n'avait pas eu communication avant décision de la Caisse des conclusions du rapport du collège des trois médecins, lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin conseil figurant au dossier que peut consulter l'employeur, et que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête légale obligatoire, a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société Valéo ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 02-30.071 :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L.230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ;

que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que la société Valeo n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valeo à verser aux consorts Z... la somme de 300 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.