Legislator Jurisprudence & Législation
00-16932 Généré par l'IA

Appellant v. De Facto Company Associate Liability

Numéro de cause 00-16932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company sought payment for invoices from the associates of a de facto company, but the lower court dismissed the claim against one associate based on his non-participation in the relevant acts and the lack of proof that his association status was known to the creditor. The appellant argued that since the de facto company's existence involving all three associates was established, and two others acted as associates in view of the creditor, the excluded associate should also be liable under the rule allowing third parties to hold an associate liable when they act as an associate with the third party's knowledge. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because there was no evidence of this particular associate's apparent or public conduct, or that the engagement benefited him, the creditor failed to establish the necessary conditions under the relevant Civil Code article to hold him personally liable for the contractual debts of the de facto company.

Regeste Legislator

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article 1872-1, alinéa 2, du Code civil, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. De Facto Company Associate Liability: The appellant argued that since the de facto company's existence involving all three associates was established, and two others acted as associates in view of the creditor, the excluded associate should also be liable under the rule allowing third parties to hold an associate liable when they act as an associate with the third party's knowledge. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because there was no evidence of this particular associate's apparent or public conduct, or that the engagement benefited him, the creditor failed to establish the necessary conditions under the relevant Civil Code article to hold him personally liable for the contractual debts of the de facto company.

Mots-clés

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responsabilité non contractuelle prétention de tiers paiement de la dette contrat de fait accord d'entreprise société holding

Dispositions légales citées

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article 1872-1, alinéa 2, du Code civil
The Appellant claimed the lower court violated this article in its assessment of liability within the *société en participation*.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
The Appellant claimed the lower court violated these articles by exceeding the scope of the dispute regarding the knowledge of Mr. Jacques X...'s involvement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum to M. Jacques X... for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1872-1, alinéa 2, du Code civil

The Appellant claimed the lower court violated this article in its assessment of liability within the *société en participation*.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

The Appellant claimed the lower court violated these articles by exceeding the scope of the dispute regarding the knowledge of Mr. Jacques X...'s involvement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to M. Jacques X... for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Publiprint de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Bureau Européen d'Analyse et de Recherche, M. Eric X..., Mme Jacqueline X... et M. Gilles Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1999), que la société Publiprint a assigné la société créée de fait Bureau Européen d'Analyse et de Recherche et ses associés, MM. Eric X..., Jacques X... et Gilles Y... en réparation du préjudice subi en raison d'un non paiement de factures ; que la demande de la société Publiprint dirigée contre M. Jacques X... a été rejetée en raison de la non participation de celui-ci aux actes accomplis par les deux autres associés de fait du Bureau Européen d'Analyse et de Recherche ;

Attendu que la société Publiprint fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil "dans les sociétés en participation chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers" ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel qu'il a été définitivement jugé que le BEAR était en réalité créée de fait par les trois seuls associés savoir MM. Jacques X..., Eric X... et Gilles Y... sous le couvert d'une pseudo association de la loi du 1er juillet 1901 ; que MM. Y... et Eric X... ont agi en qualité d'associés aux yeux de la SA Publiprint : le premier en commandant les prestations au nom du BEAR, le second en signant de concert avec lui les lettres de change pour le compte de la société de fait BEAR ; qu'en jugeant dès lors que la SA Publiprint n'est pas fondée à réclamer à Jacques X... le paiement des factures litigieuses au prétexte que rien n'établit que le nom de Jacques X... ait été révélé aux tiers et notamment à la SA Publiprint et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un comportement apparent et public de sa part ni ne prouve que les actes accomplis par Y... ont tourné à son avantage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé le texte susvisé ;

2 / qu'en l'espèce, il était constant et déjà constaté par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 1992 que l'association et la participation de M. Jacques X... dans la société de fait BEAR étaient connues et reconnues et que celui-ci s'était borné à faire valoir qu'il n'avait pas signé les commandes et lettres de change remises à la société Publiprint mais n'avait jamais soutenu devant la cour d'appel que son nom était resté occulte ou aurait été révélé contre son gré par un des deux autres associés ; que, dès lors la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Publiprint de ne pas justifier du comportement public de Jacques X... ou de ce que son nom lui était connu sans violer les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant l'absence de preuve d'un comportement apparent et public de la part de M. Jacques X... dont le nom n'avait pas été révélé à la société Publiprint, la cour d'appel, dès lors que n'étaient pas caractérisés les actes personnels de M. Jacques X... permettant de considérer qu'il avait agi en qualité d'associé de fait du Bureau Européen d'Analyse et de Recherche au vu et au su de la société Publiprint ou qu'il s'était immiscé dans la convention passée avec celle-ci en lui faisant croire qu'il entendait s'engager à son égard ni qu'il était prouvé que l'engagement aurait tourné à son profit, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publiprint aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publiprint à payer à M. Jacques X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.