Legislator Jurisprudence & Législation
00-19730 Généré par l'IA

Creditor Opposition Deadline and Duty to Respond in Judicial Reorganization Extension

Numéro de cause 00-19730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a creditor attempting to file a third-party opposition to a judgment extending judicial reorganization proceedings to a newly involved company after the initial ten-day deadline had passed. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the opposition was admissible because the judgment of extension had not been published as required, meaning the deadline for opposition had not commenced. However, the Court overturned the appellate decision on the ground that it failed to address the opposing party's argument regarding the initial admissibility of the extension request itself, violating the duty to respond to submissions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Opposition Deadline and Duty to Respond in Judicial Reorganization Extension: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the opposition was admissible because the judgment of extension had not been published as required, meaning the deadline for opposition had not commenced. However, the Court overturned the appellate decision on the ground that it failed to address the opposing party's argument regarding the initial admissibility of the extension request itself, violating the duty to respond to submissions.

Mots-clés

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extension de la procédure opposition tardive motifs de cassation inobservation du délai légal révision d'une décision commination de faillite

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to address the bank's conclusions, constituting a lack of grounds for its decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of specific claims (presumably related to Article 700 applications).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to address the bank's conclusions, constituting a lack of grounds for its decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of specific claims (presumably related to Article 700 applications).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Banque Espirito Santo et de la Venetie, venant aux droits de la société Via banque, venant aux droits de la société Via Crédit banque, que sur le pourvoi incident de la SCI Les Payots .

Donne acte à M. X..., liquidateur de la SCI Les Payots, de son intervention accessoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 janvier 1993, le tribunal a étendu à la SCI Les Payots le redressement judiciaire de la SA Rambertoise ; que la société Via Crédit banque (le créancier) a formé tierce opposition au jugement d'extension le 25 janvier 1995 ; que le tribunal a déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive pour avoir été formée plus de dix jours après le prononcé du jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SCI Les Payots et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du créancier alors, selon le moyen, que le jugement qui ordonne l'extension de la procédure ouverte à l'encontre d'une société à une autre société ne fait pas l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ni au Bodacc ; qu'il en résulte que le délai de tierce opposition à l'encontre d'un tel jugement court à compter de son prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'au regard de la publicité prévue par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985, un jugement prononçant une extension de procédure collective doit être assimilé à un jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur, l'arrêt retient que, le jugement d'extension n'ayant pas été publié, le délai pour former tierce opposition n'a pas couru ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que, pour débouter la banque de la tierce opposition formée contre le jugement d'extension, l'arrêt retient que la SCI Les Payots avait mis son patrimoine au service des intérêts de la SA Rambertoise et avait voulu que les patrimoines des deux sociétés soient confondus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que la SCI Les Payots n'était pas recevable à demander que lui soit étendue la procédure collective de la SA Rambertoise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la SCI Les Payots, la SA Rambertoise, M. X... ès qualités, M. Y... ès qualités et M. Z... ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.