Debtor Fails to Overturn Property Seizure for Unpaid Fees Based on 1982 Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of a debtor's request to lift a property seizure initiated by the public treasury to recover commercial occupancy fees owed to the city, where the seizure was based on a 1982 court judgment. The Court of Cassation reasoned that the debtor failed to allege that the underlying judgment had never been served upon him, and that the appellate court correctly found that the recovery orders were validly issued against the debtor personally, as the 1982 judgment had imposed personal liability upon them, rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Fails to Overturn Property Seizure for Unpaid Fees Based on 1982 Judgment: The Court of Cassation reasoned that the debtor failed to allege that the underlying judgment had never been served upon him, and that the appellate court correctly found that the recovery orders were validly issued against the debtor personally, as the 1982 judgment had imposed personal liability upon them, rendering the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que le Receveur général des Finances, Trésorier payeur général de l'Ile-de France (le Trésor public) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., entre les mains du Crédit lyonnais, pour recouvrer les sommes dues à la ville de Paris au titre de l'occupation de locaux à usage commercial ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de main-levée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que M. X... ait soutenu que l'arrêt du 27 janvier 1982 sur lequel reposaient les titres de recouvrement, ne lui avait jamais été notifié ;
Et attendu que la cour d'appel a exaxtement retenu que les arrêtés de recouvrement étaient établis au nom des consorts X... personnellement et non en leur qualité d'héritiers d'Arom X... et que l'arrêt du 27 janvier 1982 avait prononcé contre eux des condamnations à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.