Legislator Jurisprudence & Législation
01-46555 Généré par l'IA

Author v. French Publications: Lack of Subordination Negates Employment Contract

Numéro de cause 01-46555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who resided in the United States and provided articles about basketball to French publications, remunerated per line, sued the companies alleging a contract of employment after the collaboration ceased upon their return to France. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that ruled against an employment contract, reasoning that the appellate court was justified in finding that the arrangement lacked the necessary elements of subordination, as the author chose the subjects, acted on their own initiative, and received no instructions or directives from the companies, thereby negating the legal presumption of an employment relationship regardless of the payment method.

Regeste Legislator

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article L. 751-2 du Code du travail, L. 751-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Author v. French Publications: Lack of Subordination Negates Employment Contract: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that ruled against an employment contract, reasoning that the appellate court was justified in finding that the arrangement lacked the necessary elements of subordination, as the author chose the subjects, acted on their own initiative, and received no instructions or directives from the companies, thereby negating the legal presumption of an employment relationship regardless of the payment method.

Mots-clés

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rapports de travail modalités de publication présomption droits et obligations contractuels compétence spéciale en matière de contrats de travail clause de subsidiarité

Dispositions légales citées

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article L. 751-2 du Code du travail
codedutravail
L. 751-2 du Code du travail
The Court of Appeal used this article to rebut the presumption of an employment contract based on the factual findings regarding the claimant's professional autonomy.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order concerning the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 751-2 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to rebut the presumption of an employment contract based on the factual findings regarding the claimant's professional autonomy.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., vivant depuis 1984 aux USA, rédigeait, pour le compte de différentes publications américaines ou étrangères des articles traitant de la pratique du basket ; qu'en 1991, il a proposé aux sociétés françaises Maxi Basket et MVP Basket de leur fournir des articles moyennant une rémunération fixée en fonction du nombre de lignes ; que la collaboration ayant cessé en 1997 à l'occasion du retour en France de M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2001) d'avoir décidé que l'exercice de sa profession était exclusive d'un contrat de travail le liant aux sociétés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les articles de M. X... portaient sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative et que les sociétés ne lui adressaient pas d'instructions, ni même d'orientations ou de directives ; que la cour d'appel a pu en déduire, peu important le mode de rémunération, que les sociétés avaient détruit la présomption établie par l'article L. 751-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.