Itinerant Operator's On-Site Presence Deemed Working Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an itinerant electro-mechanic dam operator, claimed that the mandatory night-time presence he maintained at the work sites between 1993 and 1998 constituted effective working time, leading to a dispute over compensation. The Supreme Court rejected the employer's appeal, which argued that the on-call arrangements did not equate to work time because the employee had the option to return home and the duties during the on-call period were not identical to daytime work, ruling that the lower court's finding—that the employee had to remain constantly available at the site to perform surveillance duties and could not freely pursue personal interests—was a sovereign factual assessment that the appeal could not overturn on the grounds of lack of legal basis or misinterpretation of documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Itinerant Operator's On-Site Presence Deemed Working Time: The Supreme Court rejected the employer's appeal, which argued that the on-call arrangements did not equate to work time because the employee had the option to return home and the duties during the on-call period were not identical to daytime work, ruling that the lower court's finding—that the employee had to remain constantly available at the site to perform surveillance duties and could not freely pursue personal interests—was a sovereign factual assessment that the appeal could not overturn on the grounds of lack of legal basis or misinterpretation of documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request made by M. X... under this article regarding costs was rejected in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., employé par la société BRL exploitation à compter du 23 juillet 1992 en qualité d'électro-mécanicien barragiste itinérant, a assuré de mai 1993 à mai 1998, en sus de ses horaires de travail, une présence de nuit sur les lieux de son travail ;
qu'estimant que ces périodes correspondaient à des temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société BRL exploitation fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il importe peu que le logement mis à la disposition de M. X... sur chacun des barrages où il intervenait n'ait pas présenté les caractéristiques d'un véritable logement de fonction dès lors qu'il s'agissait d'une simple facilité complémentaire accordée au salarié qui pouvait, en vertu des pièces contractuelles, rejoindre également son domicile pendant le temps d'astreinte, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4-bis du Code du travail ;
2 ) qu'il résulte tant de la note de service n° 170 du 14 août 1991 que de la note de service n° 264 du 18 janvier 1993 que les agents en régime d'astreinte doivent rester à leur domicile ou à proximité immédiate de celui-ci en dehors de leurs heures de travail et que dénature ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui en déduit au contraire qu'au cours des périodes d'astreinte, M. X... devait poursuivre des tâches habituellement confiées au barragiste pendant la journée de travail et consistant à assurer la surveillance du plan d'eau et la police des lieux ; que M. X... était contractuellement tenu de résider sur les lieux du barrage, qu'il ne résulte d'aucune pièce contractuelle que M. X... aurait reçu l'autorisation de s'éloigner du barrage à son gré pendant les heures d'astreinte et qu'il était tenu pendant les heures d'astreinte de rester sur les lieux de son travail pour y assurer une surveillance des lieux et des appareils ;
3 ) que dénature à nouveau les documents contractuels, l'arrêt qui énonce que les fonctions du salarié consistant à surveiller le plan d'eau et les appareils auraient été les mêmes en période de travail et en période d'astreinte, le contrat de travail du 23 juillet 1992 précisant au contraire : "vous exercerez vos fonctions sur les sites des barrages, telles que prévues au planning et au chapitre période de travail, ce qui cantonne avec précision le temps effectif de travail ;
4 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de répondre au moyen du demandeur au pourvoi faisant valoir que le seul cas où le salarié pouvait se voir imposer une présence permanente en vue d'effectuer les tâches habituelles de contrôle et de surveillance correspondait à des périodes de crue qui donnaient lieu à une rémunération pleine et entière sur la totalité de l'horaire de présence ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié devait effectuer des heures de présence la nuit sur son lieu de travail, et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de son employeur afin d'effectuer une surveillance des lieux, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BRL exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.