Legislator Jurisprudence & Législation
02-19985 Généré par l'IA

Wastewater Fee Surcharge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 02-19985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose when users refused to pay a wastewater sanitation fee, which included a surcharge instituted by an intercommunal union for investment costs, to the concessionaire company responsible for operating the service. The lower court wrongly deemed the surcharge unenforceable because the concessionaire failed to prove the related improvement works were completed, whereas the court of cassation ruled that the surcharge, being part of a concession agreement, possessed an administrative regulatory character whose legality fell under the exclusive jurisdiction of the administrative court, and furthermore, sanitation fees are due solely by virtue of being connected to the network, irrespective of the completion of specific improvement works, thus the lower court erred in denying the entire claim when the standard operating fee portion was undisputed.

Regeste Legislator

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la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales, les articles 4 et 5 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wastewater Fee Surcharge Jurisdiction Dispute: The lower court wrongly deemed the surcharge unenforceable because the concessionaire failed to prove the related improvement works were completed, whereas the court of cassation ruled that the surcharge, being part of a concession agreement, possessed an administrative regulatory character whose legality fell under the exclusive jurisdiction of the administrative court, and furthermore, sanitation fees are due solely by virtue of being connected to the network, irrespective of the completion of specific improvement works, thus the lower court erred in denying the entire claim when the standard operating fee portion was undisputed.

Mots-clés

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taxe d'évacuation des eaux taxe d'utilisation paiement de suppléments redevance pour droits d'eau frais administratifs compétences exclusives

Dispositions légales citées

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la loi des 16-24 août 1790
Cited in conjunction with the Code des collectivités locales as the basis for the cassation regarding the jurisdiction over the surtax.
l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales
Cited as the basis for the cassation regarding the jurisdiction over the surtax.
les articles 4 et 5 du Code civil
Cited as the basis for the cassation regarding the failure to award the undisputed part of the sanitation fee.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to rule on the request for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16-24 août 1790

Cited in conjunction with the Code des collectivités locales as the basis for the cassation regarding the jurisdiction over the surtax.

l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales

Cited as the basis for the cassation regarding the jurisdiction over the surtax.

les articles 4 et 5 du Code civil

Cited as the basis for the cassation regarding the failure to award the undisputed part of the sanitation fee.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to rule on the request for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales ;

Attendu que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) a conclu avec la Compagnie générale des eaux (CGE) une convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération des 21 novembre 1990 et 26 novembre 1996, le syndicat a institué une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau ; qu'un certain nombre d'usagers ont refusé de payer à la société CGE la redevance d'assainissement réclamée qui comprenait la rémunération du service assuré par la compagnie fermière et la surtaxe perçue au profit du syndicat intercommunal ;

Attendu que pour déclarer mal fondée cette demande, le tribunal d'instance énonce que cette surtaxe n'étant que la contrepartie d'un service rendu, son exigibilité est subordonnée à la preuve d'un tel service, et, donc, de la réalisation effective des travaux d'amélioration de la station d'épuration, preuve que la CGE ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et dont l'exigibilité n'était soumise à aucune condition particulière et, d'autre part, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, le tribunal d'instance, qui avait pourtant relevé, dans ses motifs, que, par jugement du 3 avril 2001, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du Syndicat instituant cette surtaxe, a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu les articles 4 et 5 du Code civil ;

Attendu qu'en rejetant l'intégralité de la demande de la CGE au seul motif que la surtaxe n'était pas exigible, alors que la compagnie fermière poursuivait non seulement le paiement de cette surtaxe qui devait être reversée au syndicat intercommunal mais aussi la redevance d'assainissement qu'elle perçoit en rémunération des frais d'exploitation et d'entretien, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.