Legislator Jurisprudence & Législation
02-30067 Généré par l'IA

Asbestosis Claim: Reversal on Inexcusable Fault Standard

Numéro de cause 02-30067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee diagnosed with an occupational asbestosis sought recognition of the employer's inexcusable fault regarding workplace safety obligations, but the lower court dismissed his claim while also ruling that the initial decision by the social security fund recognizing the disease as work-related was not enforceable against the employer. The high court upheld the finding that the fund's decision was unenforceable because the employer was not informed of the contents of the medical assessment file before the decision was made, consistent with procedural requirements concerning employer consultation rights. However, the high court quashed the part of the ruling that denied the claim for inexcusable fault, reasoning that the lower court incorrectly required proof of "exceptional gravity" of fault instead of applying the correct standard: whether the employer knew or should have known of the danger and failed to take necessary protective measures, thus breaching its obligation of results regarding occupational disease prevention.

Regeste Legislator

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article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, article 1147 du Code civil, articles L. 230-2 du Code du travail, article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Asbestosis Claim: Reversal on Inexcusable Fault Standard: The high court upheld the finding that the fund's decision was unenforceable because the employer was not informed of the contents of the medical assessment file before the decision was made, consistent with procedural requirements concerning employer consultation rights. However, the high court quashed the part of the ruling that denied the claim for inexcusable fault, reasoning that the lower court incorrectly required proof of "exceptional gravity" of fault instead of applying the correct standard: whether the employer knew or should have known of the danger and failed to take necessary protective measures, thus breaching its obligation of results regarding occupational disease prevention.

Mots-clés

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maladie professionnelle motifs médicaux degré de la preuve négligence grave prestations d'assurance-accidents décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The court quashed the decision because it incorrectly applied this article regarding the definition of inexcusable fault for professional illness.

Article 1147 du Code civil

Cited alongside other provisions that define the employer's obligation of result concerning professional illness.

Article L. 230-2 du Code du travail

Cited alongside other provisions that define the employer's obligation of result concerning professional illness.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale

Cited alongside other provisions that define the employer's obligation of result concerning professional illness.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 02-30.067 et n° S 02-30.084 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Valéo embrayages de 1962 à 1995, a déclaré le 30 avril 1996 une asbestose d'origine professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 35 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) l'a débouté de sa demande et dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-30.084 :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire doit constituer doit être communiqué dans les conditions définies audit article R 441-13 ; que pour déclarer inopposable à la société Valéo la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. X... au titre de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel qui a énoncé que les conclusions du médecin agréé relevaient de l'information spontanée prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, a violé ce texte, ensemble les articles R 441-13, D 461-5, D 461-8 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Valéo n'avait pas eu communication avant décision de la Caisse des conclusions du rapport du collège des trois médecins, lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin conseil figurant au dossier que peut consulter l'employeur, a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société Valéo ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-30.067 :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que la société Valéo n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Valéo embrayages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo embrayages à payer à M. X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.