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00-17463 Généré par l'IA

Partnership Share Transfer Account Settlement Dispute

Numéro de cause 00-17463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the transfer of partnership shares in 1990, which included a clause stipulating that the account settlement be established contradictorily under the mediation of a designated notary within three months of entry into possession, the former partner sought the appointment of an expert in 1995 because the stipulated deadlines for the agreement and mediation had not been met. The court rejected the appeal, reasoning that since the parties failed to implement the mediation process and the stipulated deadlines had long expired after five years, this failure provided a legitimate basis for the court to order the requested expert investigation to finally settle the accounts.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Partnership Share Transfer Account Settlement Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that since the parties failed to implement the mediation process and the stipulated deadlines had long expired after five years, this failure provided a legitimate basis for the court to order the requested expert investigation to finally settle the accounts.

Mots-clés

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transfert des actions règlement du litige associé désignation d'un expert liquidation de société simple affaire conclue pour un terme strict

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main operative decision regarding the appeals filed by M. Y...
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of demands made under this article.
Condamne M. Y... aux dépens
Imposition of costs on M. Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main operative decision regarding the appeals filed by M. Y...

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of demands made under this article.

Condamne M. Y... aux dépens

Imposition of costs on M. Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° G 00-17.464 et H 00-17.463 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, commun aux deux pourvois :

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 3 mai 1990, une cession de parts sociales est intervenue entre M. X... et M. Y..., notaires associés au sein de la société civile professionnelle (SCP) X... et Y... ; que la clause suivante y était insérée : L'état pour l'apurement du compte de produits et de charges à la date de prestation de serment de M. Y... comprenant les éléments actifs et passifs prévus à l'article 49 des statuts ci-dessus rapportés sera dressé contradictoirement entre les parties, d'après la comptabilité de l'office, sous la médiation de M. Z..., notaire soussigné, le jour de la prestation de serment de M. Y..., dont l'original sera déposé au rang des minutes de M. Z... soussigné ; Et au vu de cet état, l'apurement des comptes sera effectué par la comptabilité de la société dans un délai de trois mois de l'entrée en jouissance et les postes qui n'auraient pu être apurés le seront au fur et mesure sur production d'états complémentaires arrêtés tous les trois mois ; que M. X... a obtenu en 1995, en référé, la désignation d'un expert à l'effet d'arrêter les comptes ;

Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt confirmatif (Angers, 29 février 2000, n° 145) d'avoir nommé un expert nonobstant la procédure de médiation convenue entre les parties pour examiner les comptes et procéder à leur apurement, et au second arrêt attaqué (Angers, 29 février 2000, n° 144) d'avoir confirmé une autre ordonnance du juge des référés ayant ordonné la communication à l'expert de certaines pièces, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résulte des énonciations claires et précises de la clause que si l'établissement de l'état pour l'apurement des comptes postulait la participation du cédant et du cessionnaire, l'élaboration de l'état devait être faite sous l'égide du notaire désigné comme médiateur, et en considérant que l'état devait être dressé par le cédant et le cessionnaire avant que le notaire désigné comme médiateur soit saisi et que l'absence d'état dressé antérieurement à cette saisine faisait obstacle à la mise en oeuvre de la clause de médiation, les juges du fond en ont dénaturé les termes ;

2 / que, dès lors que les parties ont organisé une procédure de médiation pour apurer leurs comptes, cette convention fait obstacle à ce qu'une mesure soit prescrite en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour remplir l'objet que les parties ont conféré à la procédure de médiation qu'elles ont organisée ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé, sans le dénaturer, que l'acte de cession de parts sociales prévoyait que l'état qui devait être dressé contradictoirement devait permettre l'apurement des comptes dans un délai de trois mois de l'entrée en jouissance ; qu'ensuite, ils ont constaté que les délais prévus pour cette opération n'avaient pas été respectés par les parties ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait l'existence, après l'écoulement d'un délai de cinq ans, d'un obstacle définitif à l'aboutissement de la procédure de médiation qui n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir le grief du moyen pris en sa seconde branche, que cette situation constituait un motif légitime de recourir à la mesure d'expertise sollicitée ;

Et attendu que les pourvois sont abusifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.