Abusive Conservatory Seizure Leading to Liability for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party authorized to conduct conservatory seizures against a debtor, in the hands of a third party, was held liable for damages by the Court of Appeal, which found that the seizures were performed in manifest violation of statutory provisions regarding such measures and had subsequently become void due to collective insolvency proceedings against the debtor. The high court upheld this decision, reasoning that the appellate court's sovereign assessment established the clear breach of legal requirements for the seizures, correctly characterized the resulting prejudice—specifically financial losses incurred by the acquiring third party—and established the causal link between the abusive seizure and the damage suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 67 de la loi du 9 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Abusive Conservatory Seizure Leading to Liability for Damages: The high court upheld this decision, reasoning that the appellate court's sovereign assessment established the clear breach of legal requirements for the seizures, correctly characterized the resulting prejudice—specifically financial losses incurred by the acquiring third party—and established the causal link between the abusive seizure and the damage suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision to find the seizures irregular on the manifest violation of this article.
This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Transcap international de ce qu'elle est désormais dénommée SDV Logistique internationale ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2001), que M. X... et la SARL Mécanique générale Ducros (la société) ont été autorisés à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de la société Turquoise production, entre les mains de la société Transcap international ; que la société de droit turc Prest'hyg'AS, qui avait acquis le matériel objet de la saisie, a demandé la rétractation des ordonnances autorisant les saisies ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir dit que les saisies conservatoires devenues depuis caduques en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Turquoise production, étaient irrégulières et d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts formée par la société Prest'hyg'AS ;
Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que les saisies conservatoires avaient été pratiquées en violation manifeste des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et en infirmant les ordonnances du 30 septembre 1997 et du 31 octobre 1997 qui avaient refusé de rétracter l'autorisation de saisie, la cour d'appel a statué sur la mainlevée des saisies conservatoires ;
Et attendu qu'en se fondant, pour accorder des dommages-intérêts à la société Prest'hyg'AS, sur les "avances en argent, marchandises, en matériel, transport" qu'elle avait faites en pure perte, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice et caractérisé le lien de causalité entre l'abus de saisie et le dommage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Mécanique générale Ducros aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la société Mécanique générale Ducros à payer à la société Prest'hyg AS la somme de 2 000 euros et à chacune des sociétés SDV Logistique internationale, UIM et Intramar Acconage la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.