Legislator Jurisprudence & Législation
99-20043 Généré par l'IA

Lender v. Borrower and Notary's Insurer on Mortgage Priority and Bad Faith Disclosure

Numéro de cause 99-20043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lender provided a loan conditioned on obtaining a first-ranking conventional mortgage, but the notary released the funds before the mortgage was registered, resulting in a ninth-ranking mortgage that was subsequently voided because the borrower's spouse had entered receivership shortly before the authentic act. The appellate court held one borrower liable to the notary's insurer based on the borrower's bad faith for not disclosing the receivership, but the high court quashed this ruling, reasoning that since the property was already encumbered by eight prior mortgages when the receivership judgment was issued, the failure to inform the notary about the receivership was irrelevant to the impossibility of securing the required first-rank mortgage, thus violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Lender v. Borrower and Notary's Insurer on Mortgage Priority and Bad Faith Disclosure: The appellate court held one borrower liable to the notary's insurer based on the borrower's bad faith for not disclosing the receivership, but the high court quashed this ruling, reasoning that since the property was already encumbered by eight prior mortgages when the receivership judgment was issued, the failure to inform the notary about the receivership was irrelevant to the impossibility of securing the required first-rank mortgage, thus violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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crédit hypothécaire mauvaise foi notaire jugement civil assureur gage immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This article was the substantive ground used to analyze the alleged error in the lower court's application of liability rules.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges

This constitutes the primary operative order, resulting from the successful challenge based on the cited law.

Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens

This provision addresses the allocation of procedural costs following the cassation.

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... et les Mutuelles du Mans et par la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais

This provision addresses the rejection of claims for procedural expenses under Article 700 (equivalent to legal fees in some jurisdictions) incurred at the Court of Cassation level.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon acte sous-seing privé du 14 mai 1986, la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt aux époux X... sous la condition suspensive d'obtenir une hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble dont ils étaient propriétaires ; que la Caisse d'épargne a adressé les fonds à M. Y..., notaire, qui a régularisé l'acte authentique le 31 mai 1986, se dessaisissant des fonds le jour même ; qu'il n'a requis l'inscription d'hypothèque que le 11 juin 1986, date à laquelle l'hypothèque a été inscrite en neuvième rang ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte contre Mme X... deux jours avant la signature de l'acte authentique, l'inscription d'hypothèque a, ultérieurement été déclarée nulle ; que la Caisse d'épargne a assigné en responsabilité le notaire auquel elle reprochait de s'être dessaisi des fonds avant de s'être assuré qu'une hypothèque de premier rang pouvait être inscrite ; que M. Y... a appelé M. X... en garantie ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Compagnie des mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de son assuré M. Y..., une certaine somme en réparation du préjudice subi, l'arrêt attaqué retient que M. X..., pour pouvoir obtenir le prêt, avait agi de mauvaise foi dès lors qu'il ne pouvait ignorer ni que la condition de son octroi était, pour la Caisse d'épargne, l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de premier rang, ni que son épouse avait été mise en redressement judiciaire et qu'il devait en informer le notaire, l'hypothèque ayant, en effet, été frappée de l'interdiction d'inscription de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 puisque prise ultérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'immeuble sur lequel la Caisse d'épargne n'acceptait qu'une hypothèque de premier rang, était déjà grevé de huit inscriptions d'hypothèques à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la circonstance que M. X... ait omis d'informer le notaire de cette procédure était inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... et les Mutuelles du Mans et par la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.