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00-15176 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment and Discretionary Stay of Proceedings

Numéro de cause 00-15176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a decision that rejected nullity exceptions raised by the appellant, confirmed the regularization of proceedings by the plan's execution commissioner, and upheld a judgment declaring an action by the creditors' representative founded while staying the proceedings pending an expert report. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to articles 606 to 608 of the Civil Procedure Code, judgments that do not fully resolve the merits of the case and do not terminate the proceedings cannot be appealed separately from the final judgment on the merits. Furthermore, the portion of the appeal challenging the stay of proceedings was inadmissible because a stay decided based on judicial discretion for good administration of justice, rather than a specific rule of law, is not reviewable via an appeal on points of law under article 380-1 unless a violation of a rule of law is alleged.

Regeste Legislator

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Article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment and Discretionary Stay of Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to articles 606 to 608 of the Civil Procedure Code, judgments that do not fully resolve the merits of the case and do not terminate the proceedings cannot be appealed separately from the final judgment on the merits. Furthermore, the portion of the appeal challenging the stay of proceedings was inadmissible because a stay decided based on judicial discretion for good administration of justice, rather than a specific rule of law, is not reviewable via an appeal on points of law under article 380-1 unless a violation of a rule of law is alleged.

Mots-clés

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suspension de la procédure pouvoir d'appréciation du juge jugement civil recours contre décision de renvoi État de droit règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the principle that only final judgments that decide on the merits can be appealed to the Court of Cassation, which justified declaring the appeal inadmissible regarding certain parts of the judgment.
Article 380-1 du nouveau Code de procédure civile
This article limits the appealability of final stay of proceedings decisions to matters of law, which was used to declare the appeal inadmissible regarding the stay of proceedings.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the principle that only final judgments that decide on the merits can be appealed to the Court of Cassation, which justified declaring the appeal inadmissible regarding certain parts of the judgment.

Article 380-1 du nouveau Code de procédure civile

This article limits the appealability of final stay of proceedings decisions to matters of law, which was used to declare the appeal inadmissible regarding the stay of proceedings.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 mars 2000 qui a rejeté les exceptions de nullité invoquées par celui-ci, a constaté que la procédure avait été régularisée par l'intervention du commissaire à l'exécution du plan de la société La Taste, et a confirmé, au profit de ce dernier, un jugement du 6 juin 1995 qui avait déclaré "fondée" l'action de Mme Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la même société et avait sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une autre instance ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs du dispositif ayant rejeté les exceptions de nullité invoquées par M. X..., constaté que la procédure avait été régularisée par l'intervention du commissaire à l'exécution du plan et confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré "fondée" l'action de Mme Y..., ès qualités, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, ne peut être frappé de pourvoi par M. X... indépendamment du jugement sur le fond ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le chef du dispositif ayant confirmé le sursis à statuer, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation que pour violation de la règle de droit ;

Attendu que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.