Prefectural Representative's Improperly Authorized Detention Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appeal filed by a representative of the prefect against an order from the First President of the Court of Appeals concerning the extension of an alien's detention in non-penitentiary premises was made via a registered letter signed by an assistant prefect lacking special authorization from the prefect, violating procedural rules requiring either a written declaration by the party or an authorized agent with specific power of attorney to file a cassation appeal against such an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 13 du décret du 12 novembre 1991; Prefectural Representative's Improperly Authorized Detention Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in relation to the conditions for filing the appeal in cassation, which determined its inadmissibility.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 mai 2002), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée de M. X..., sous-préfet, chargé de mission, adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pourvoir spécial du préfet de la Seine-Saint-Denis, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.