Bank v. Account Holder: Check Payment Opposition and Fraudulent Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when an account holder stopped payment on a check issued as part of a transaction, claiming it was due to attempted fraud by the payee, leading the bank which had credited the payee's account to seek the removal of the opposition. The appellate court ordered the opposition lifted, holding that merely using the check contrary to the agreement did not constitute fraudulent use, which required forgery or counterfeiting. The high court quashed the decision, reasoning that under the relevant financial code, fraudulent use justifying opposition includes situations where the check was obtained through fraudulent maneuvers, necessitating an inquiry into whether such maneuvers had occurred, which the lower court failed to conduct, thus depriving its ruling of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-35 du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Account Holder: Check Payment Opposition and Fraudulent Use: The appellate court ordered the opposition lifted, holding that merely using the check contrary to the agreement did not constitute fraudulent use, which required forgery or counterfeiting. The high court quashed the decision, reasoning that under the relevant financial code, fraudulent use justifying opposition includes situations where the check was obtained through fraudulent maneuvers, necessitating an inquiry into whether such maneuvers had occurred, which the lower court failed to conduct, thus depriving its ruling of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the rule concerning fraudulent use of a check, which was the core issue leading to the cassation.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of specific procedural claims (likely related to costs or fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas seulement au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont tiré, le 5 mai 1997, un chèque de 150 000 francs au bénéfice de M. Y..., sur le compte dont ils étaient titulaires au Crédit mutuel ; que M. Y... a endossé ce chèque au profit du Crédit du Nord qui a crédité son compte de son montant ; que présenté au paiement, le chèque est revenu impayé, faute de provision, le 13 mai puis le 9 juin 1997 ; que les époux X... ayant fait opposition au paiement, pour tentative d'escroquerie, le Crédit du Nord les a assignés en référé en mainlevée de l'opposition ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'opposition l'arrêt retient que le seul fait que le bénéficiaire ait fait du chèque un usage contraire à ce qui était convenu entre les parties ne constitue pas une utilisation frauduleuse, laquelle suppose que le chèque litigieux ait été falsifié ou contrefait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le chèque n'avait pas été remis à M. Y... à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.