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03-70024 Généré par l'IA

Property Owner Expropriation Indemnity Appeal Rejection Confirmation

Numéro de cause 03-70024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision to reject a property owner's appeal regarding expropriation indemnity, reasoning that a prior partial annulment by the high court only concerned the compensation evaluation for buildings constructed on a specific impasse, and this specific ground for cassation did not extend to re-examining the indemnity calculation for the remainder of the property, which had been previously dismissed by the lower court.

Regeste Legislator

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Article L. 13-8 du Code de l'expropriation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Expropriation Indemnity Appeal Rejection Confirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation motifs de cassation calcul de l'indemnité décision partielle rachat d'un droit réel limité droit foncier

Dispositions légales citées

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Article L. 13-8 du Code de l'expropriation
This article formed the basis of the prior cassation that limited the scope of the issue reviewed by the Court of Appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 13-8 du Code de l'expropriation

This article formed the basis of the prior cassation that limited the scope of the issue reviewed by the Court of Appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 1997 avait été cassé par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 février 1999 "mais seulement en ce qu'il avait renvoyé la société civile immobilière 1, rue de la Paix à mieux se pourvoir quant au litige afférent à sa qualité de propriétaire des bâtiments construits sur l'impasse sans fixer aucune indemnité", que le moyen constituant la base de la cassation avait pour portée l'évaluation de l'indemnité afférente à cette partie de l'immeuble et que le fait que cette partie soit intégrée dans un ensemble n'était pas de nature à donner à ce moyen de cassation fondé sur l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, une portée permettant de remettre en cause l'évaluation du surplus de l'immeuble qui était l'objet du moyen rejeté, la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité afférente aux immeubles situés sur l'impasse sous réserve du droit de propriété, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI 1, rue de la Paix, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI 1, rue de la Paix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.