Officer v. Cyclist (Damages Allocation and Third-Party Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer, injured when struck by a cyclist, sued the cyclist and her insurer for damages based on premises liability, while the cyclist counter-sued for her own damages based on fault. The appellate court found the cyclist entirely at fault, dismissing claims challenging the finding of no fault by the officer. However, the high court partially quashed the ruling concerning the allocation of damages, finding that the lower court erred by excluding indemnity amounts compensating for objective physical impairment—specifically including sums designated as "functional prejudice of agrément" resulting from functional deficit—from the right of recourse of the third-party payers, contrary to relevant social security laws which limit third-party recovery to indemnity repairing physical integrity, excluding compensation for subjective personal suffering and aesthetic/agrément damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X..., la compagnie ACM et Mme Y... aux dépens; Officer v. Cyclist (Damages Allocation and Third-Party Recovery): The appellate court found the cyclist entirely at fault, dismissing claims challenging the finding of no fault by the officer. However, the high court partially quashed the ruling concerning the allocation of damages, finding that the lower court erred by excluding indemnity amounts compensating for objective physical impairment—specifically including sums designated as "functional prejudice of agrément" resulting from functional deficit—from the right of recourse of the third-party payers, contrary to relevant social security laws which limit third-party recovery to indemnity repairing physical integrity, excluding compensation for subjective personal suffering and aesthetic/agrément damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in excluding certain indemnities from the third-party payer's recourse.
This provision was applied regarding requests for reimbursement of legal fees under Article 700.
This order dictates the allocation of court costs for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Matmut sur le pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de police, a été renversé, alors qu'il descendait d'un trottoir, par Mme Y..., circulant à bicyclette ; que, blessé, M. X... a assigné Mme Y... et son assureur, les Assurances du Crédit mutuel (ACM), en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et de l'Agent judiciaire du Trésor ; que, reconventionnellement, Mme Y... a réclamé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la réparation de son propre préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... et la compagnie ACM font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir condamnée in solidum avec la compagnie ACM à réparer le préjudice subi par M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a exactement déduit l'absence de faute de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu que pour fixer le préjudice de M. X..., l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans la vie courante de M. X... pendant la période d'arrêt d'activité avant la consolidation de ses blessures, et, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de M. X... et aux troubles dans ses conditions d'existence ;
Attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de M. X... et condamné Mme Y... et la compagnie ACM à payer certaines sommes à l'Agent judiciaire du Trésor, à M. X... et à la Matmut, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., la compagnie ACM et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.