Legislator Jurisprudence & Législation
02-45286 Généré par l'IA

Worker v. Employer (Successive Fixed-Term Contracts Reclassification)

Numéro de cause 02-45286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker sued to reclassify successive fixed-term employment solidarity contracts as indefinite-term contracts, arguing the validity conditions were not met because the initial contract, covering October 9 to January 8, was only signed on October 13. The employer contended that the specific sanction for failing to provide the contract to the employee within two days, as required by the third paragraph of an article, was not contract requalification, which is reserved for breaches of the first paragraph (concerning the contract being in writing upon hiring). The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that a fixed-term contract that is not in writing upon hiring, such as one where the employee's signature is missing at that time, is legally deemed to be concluded for an indefinite term, thus validating the Court of Appeal's decision to reclassify the contracts based on the late signing dates.

Regeste Legislator

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article L. 322-4-8 du Code du travail, L. 122-3-13, premier alinéa, L. 122-3-1, premier alinéa, Code du travail; Worker v. Employer (Successive Fixed-Term Contracts Reclassification): The employer contended that the specific sanction for failing to provide the contract to the employee within two days, as required by the third paragraph of an article, was not contract requalification, which is reserved for breaches of the first paragraph (concerning the contract being in writing upon hiring). The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that a fixed-term contract that is not in writing upon hiring, such as one where the employee's signature is missing at that time, is legally deemed to be concluded for an indefinite term, thus validating the Court of Appeal's decision to reclassify the contracts based on the late signing dates.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé norme de travail contentieux contractuel maintien du paiement du salaire point secondaire du contrat décision d'extension

Dispositions légales citées

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article L. 322-4-8 du Code du travail
codedutravail
L. 122-3-13, premier alinéa
Cited in combination with another article to justify the decision that the contract was reputed to be concluded for an indefinite period.
L. 122-3-1, premier alinéa
Cited in combination with another article to justify the decision that the contract was reputed to be concluded for an indefinite period due to lack of signature upon hiring.
Code du travail
The substantive articles cited relate to provisions within the French Labour Code (Code du travail) concerning fixed-term contracts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-13, premier alinéa

Cited in combination with another article to justify the decision that the contract was reputed to be concluded for an indefinite period.

L. 122-3-1, premier alinéa

Cited in combination with another article to justify the decision that the contract was reputed to be concluded for an indefinite period due to lack of signature upon hiring.

Code du travail

The substantive articles cited relate to provisions within the French Labour Code (Code du travail) concerning fixed-term contracts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... Y... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 13 octobre 1995 aux termes d'un contrat emploi solidarité à durée déterminée prévu pour l'accomplissement de divers travaux administratifs au sein de la société de gestion et d'animation de la pépinière d'entreprises "Paris Avenir-Soleillet" ; que la salariée, estimant que les conditions de validité de ce contrat emploi-solidarité, renouvelé du 9 janvier au 8 octobre 1996, puis du 9 octobre 1996 au 9 octobre 1997, n'étaient pas réunies, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa requalification en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 5 juin 2001), d'avoir requalifé en contrat à durée indéterminée les contrats emploi-solidarité conclus entre les parties et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code ; que lui est donc applicable l'article L. 122-3-13 dudit Code, dont il résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 de ce Code est sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, tandis que le non-respect des dispositions du troisième alinéa du même article prévoyant que le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche ne peut donner lieu à cette requalification ; que, dès lors, en décidant que les contrats emploi-solidarité successifs conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et Mme X... Y... devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée du seul fait que le premier d'entre eux, concernant la période du 9 octobre 1995 au 8 janvier 1996, n'avait été signé que le 13 octobre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13, premier alinéa, et L. 122-3-1, premier alinéa, du Code du travail, que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche et doit être, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminé ; que la cour d'appel, qui a constaté que, tant le premier que le deuxième contrat, avaient été signés plusieurs jours après l'embauche, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre..