Legislator Jurisprudence & Législation
02-19127 Généré par l'IA

Spurned Bidder Lacks Standing to Appeal Asset Sale Order in Liquidation

Numéro de cause 02-19127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a dairy company, a judge-commissioner ordered the sale of its assets to a prospective buyer despite an earlier failed tender process, which an unsuccessful competing bidder contested on appeal, arguing the judge exceeded his authority by ordering the sale without the liquidator first soliciting offers as required by commercial code provisions governing asset transfers, and by combining the sale of movable and immovable property in one order. The highest court rejected the appeal, holding that the appealing bidder, as a spurned candidate, lacked legal standing to challenge the decision because they were not a party to the original judgment ordering the sale, rendering their appeal inadmissible regardless of the merits of their substantive arguments concerning procedural violations.

Regeste Legislator

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article L. 622-17 du Code de commerce, article L. 622-18 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 31 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Spurned Bidder Lacks Standing to Appeal Asset Sale Order in Liquidation: The highest court rejected the appeal, holding that the appealing bidder, as a spurned candidate, lacked legal standing to challenge the decision because they were not a party to the original judgment ordering the sale, rendering their appeal inadmissible regardless of the merits of their substantive arguments concerning procedural violations.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire soumissionnaire évincé qualité pour recourir vente commerciale acheteur transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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article L. 622-17 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 622-18 du Code de commerce
2 / que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider par une ordonnance unique de céder tout à la fois des actifs mobiliers, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de commerce, et immobiliers, sur le fondement de l'article L.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellant and condemn it to pay costs to the respondents.
Article 31 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning supporting the inadmissibility of the appeal based on lack of standing (prétention à soutenir).
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning supporting the inadmissibility of the appeal based on lack of standing (prétention à soutenir).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellant and condemn it to pay costs to the respondents.

Article 31 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning supporting the inadmissibility of the appeal based on lack of standing (prétention à soutenir).

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning supporting the inadmissibility of the appeal based on lack of standing (prétention à soutenir).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 2002), que la société La Laiterie du Pont de Sauldre (la Laiterie) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet et 31 octobre 2000 ;

qu'après l'échec d'une procédure d'appel d'offres pour la cession de l'unité de production, par ordonnance du 31 juillet 2001, le juge-commissaire a ordonné la cession à M. X..., agissant pour le compte de la société Fromageries du Pont de Sauldre en formation, des actifs mobiliers et immobiliers de la Laiterie pour un prix de 1 750 000 francs, soit 250 000 francs pour l'immeuble et 1 500 000 francs pour le matériel et les installations ; que la société Groupe Lactalis (société Lactalis) a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal qui l'a rejeté ; que la société Lactalis a interjeté appel-nullité du jugement ;

Attendu que la société Lactalis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité, alors, selon le moyen :

1 / que si, en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce, le juge-commissaire a la faculté de céder tout ou partie de l'actif mobilier et immobilier du débiteur, il ne peut agir de la sorte qu'après que le liquidateur a suscité des offres d'acquisition et fixé les délais pendant lesquels elles seront reçues ; qu'en l'espèce, la société Lactalis faisait valoir, à l'appui de son appel-nullité, que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant, par son ordonnance du 31 juillet 2001, la cession d'une unité de production composée de biens mobiliers et immobiliers de la Laiterie sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce imposant au liquidateur de susciter préalablement des offres d'acquisition ; qu'en considérant, cependant, que rien n'empêchait le juge-commissaire d'ordonner par cette ordonnance la vente de l'ensemble des meubles et immeubles composant l'entreprise sur le fondement des articles L. 622-16 et L. 622-18 du Code de commerce et que celui-ci n'avait pas excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

2 / que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider par une ordonnance unique de céder tout à la fois des actifs mobiliers, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de commerce, et immobiliers, sur le fondement de l'article L. 622-16 du même Code ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'ordonnance distinguait le prix des meubles et celui des immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile quelles que soient les modalités de son intervention ;

que n'étant pas partie au jugement, il n'avait pas qualité pour agir ; que le moyen par lequel il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Lactalis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auxicomi la somme de 1 800 euros et à MM. Jean-Claude X..., Philippe Y... et Jean-Jacques Y... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.