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01-13781 Généré par l'IA

Continuation of Tobacco Seller Management Agreement During Receivership

Numéro de cause 01-13781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved the attempted continuation of a tobacco seller management agreement after the debtor and associated company were placed into receivership, despite the administration having previously notified the manager of the agreement's termination the day prior to the opening of the collective proceeding. The administration argued that the management agreement was purely administrative, thus falling outside the jurisdiction of the commercial court's appointed judge, and that the judge acted beyond their authority by ordering its continuation. The court rejected this argument, reasoning that Article L. 621-28 of the Commercial Code is applicable to administrative contracts, and since the contract was ongoing when the receivership began, it was within the judge-commissioner's authority to rule on its continuation, thereby validating the initial order and the subsequent confirmation by the commercial court.

Regeste Legislator

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articles L. 623-4 du Code de commerce, article 568 du Code général des impôts, article L. 621-28 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Continuation of Tobacco Seller Management Agreement During Receivership: The administration argued that the management agreement was purely administrative, thus falling outside the jurisdiction of the commercial court's appointed judge, and that the judge acted beyond their authority by ordering its continuation. The court rejected this argument, reasoning that Article L. 621-28 of the Commercial Code is applicable to administrative contracts, and since the contract was ongoing when the receivership began, it was within the judge-commissioner's authority to rule on its continuation, thereby validating the initial order and the subsequent confirmation by the commercial court.

Mots-clés

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maintien du contrat convention de rupture contrat de droit administratif société commerciale bénéfice contrat estimatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-28 du Code de commerce

The Court relied on this article to confirm that it was within the power of the *juge-commissaire* to rule on the continuation of the contract.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the payment of costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2001), que par acte du 30 septembre 1992, la Direction des services fiscaux du Var a concédé à M. X..., en son nom propre et en qualité de gérant de la SNC X..., un traité de gérance de débit de tabac ; que, par lettre du 2 janvier 1997, reçue le 7 janvier, la Direction des douanes, désormais compétente, a notifié à M. X... la résiliation de son traité de gérance de débit de tabac en raison de manquements aux obligations de ce traité ; que la SNC X... et M. X... (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire le 6 janvier 1997 ; que, le 17 janvier 1997, les débiteurs ont sollicité du juge-commissaire qu'il autorise la poursuite du traité de gérance en arguant du caractère indispensable de ce traité pour la continuation de l'exploitation ; que, par ordonnance du 21 janvier 1997, le juge-commissaire a accueilli la requête et a ordonné la poursuite du traité de gérance ; que, par jugement du 25 juin 1997, rendu sur opposition de l'Administration des douanes, le tribunal s'est déclaré compétent et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que la Direction des douanes a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Provence font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la poursuite du traité de gérance concédé à un débitant de tabac dès lors que, le débitant de tabac étant le préposé de l'administration, le traité de gérance est assujetti aux seules règles du droit administratif et ressortit par suite à la seule compétence du juge administratif d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, bien qu'à la date à laquelle le juge-commissaire ait statué une décision administrative, soumise aux règles du droit administratif et ressortissant à la seule compétence du juge administratif, ait mis fin aux rapports entre l'administration et le débitant de tabac, ce qui excluait que le juge-commissaire puisse autoriser la poursuite des relations contractuelles et révélait que l'ordonnance avait été rendue en dehors des attributions du juge-commissaire, les juges du fond ont violé les articles L. 623-4 du Code de commerce (article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), L. 621-28 et L. 621-137 du Code de commerce (articles 37 et 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 568 du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'article L. 621-28 du Code de commerce étant applicable aux contrats administratifs, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat litigieux était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, a justement décidé qu'en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce, il entrait dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur la poursuite de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des Douanes et droits indirects et le directeur régional des Douanes et droits indirects de Provence font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, si même l'appel est exclu par une disposition textuelle, l'exercice de cette voie de recours reste possible si le juge qui a rendu la décision a commis un excès de pouvoir; qu'en l'espèce le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en s'arrogeant le droit de remettre en cause une décision administrative, et que le tribunal de commerce, en confirmant l'ordonnance, a lui-même commis un excès de pouvoir pour avoir ignoré les effets de la décision administrative ; qu'à raison de cet excès de pouvoir, l'appel était recevable ; qu'en décidant la contraire, les juges du fond ont méconnu les règles applicables en cas d'excès de pouvoir, ensemble violé les articles L. 623-4, L. 621-28 et L. 621-137 du Code de commerce, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 568 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la résiliation du traité de gérance avait été notifiée à M. X... le 7 janvier 1997, le lendemain de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a retenu exactement que le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir en décidant que le contrat était en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire et devait être poursuivi en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Douanes et droits indirects et du directeur régional des Douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros aux défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.