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01-13725 Généré par l'IA

Heir's Challenge to Irregular Inheritance Tax Assessment Notice

Numéro de cause 01-13725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual, one heir, against whom a tax assessment for inheritance tax was issued and collected due to joint and several liability, contested the assessment notice's regularity, arguing it only named him despite the joint obligation of all heirs. The Court of Cassation rejected the opposing party's argument that the ground raised on appeal was inadmissible as new, but partially overturned the lower court's decision because, in confirming the notice's validity based on the recipient being a joint and several debtor, the court failed to determine if the notice was a "collective" notice under tax procedure rules, and if so, whether it adequately identified all liable parties and the nature of their solidarity obligation.

Regeste Legislator

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Article 1709 du Code général des impôts, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Heir's Challenge to Irregular Inheritance Tax Assessment Notice: The Court of Cassation rejected the opposing party's argument that the ground raised on appeal was inadmissible as new, but partially overturned the lower court's decision because, in confirming the notice's validity based on the recipient being a joint and several debtor, the court failed to determine if the notice was a "collective" notice under tax procedure rules, and if so, whether it adequately identified all liable parties and the nature of their solidarity obligation.

Mots-clés

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décision de taxation responsabilité des héritiers procédure fiscale impôt sur les successions et les donations dévolution de la succession motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 1709 du Code général des impôts
This article was cited alongside procedural rules to frame the context of the appeal concerning tax liability.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision was used to rule on the allocation of costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles R.*256-1, R.*256-2, R.*256-3, R.*256-4 du Livre des procédures fiscales

These articles formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the validity of the collection notice.

Article 1709 du Code général des impôts

This article was cited alongside procedural rules to frame the context of the appeal concerning tax liability.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision was used to rule on the allocation of costs in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline X... est décédée en décembre 1988 en laissant pour lui succéder son mari et ses cinq enfants ; qu'à la suite du contrôle de la déclaration de succession, une notification de redressement a été adressée à l'un des héritiers en sa qualité d'héritier solidaire, M. Denis X..., au nom duquel les rappels de droits correspondants ont été mis en recouvrement ; que sa réclamation n'ayant été que partiellement accueillie, M. Denis X... a porté le litige devant le tribunal, qui a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités restant dus ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le Directeur général des impôts fait valoir que le moyen est irrecevable comme nouveau au motif que les griefs qui y sont développés reposent sur l'idée, non soutenue devant les juges du fond, que les cohéritiers solidaires du paiement des droits de succession n'en sont pas les débiteurs principaux, seul celui d'entre eux au nom duquel est émis l'avis de mise en recouvrement possédant cette qualité ;

Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de M. Denis X..., il était inclus dans le débat ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R.*256-1, R.*256-2, R.*256-3, R.*256-4 du Livre des procédures fiscales, et 1709 du Code général des impôts ;

Attendu que pour confirmer le jugement, et rejeter l'argumentation de M. Denis X..., selon laquelle l'avis de mise en recouvrement "collectif" délivré à son seul nom était irrégulier au regard des dispositions de l'article R.*256-2 du Livre des procédures fiscales en l'absence de référence aux autres héritiers et au texte légal établissant leur solidarité, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il n'était pas contesté que le receveur pouvait réclamer le paiement de la totalité des droits à l'un quelconque des cohéritiers, débiteurs solidaires, et que l'avis de mise en recouvrement litigieux comportait les indications requises pour la régularité de l'avis de mise en recouvrement individuel, a retenu que l'indication des débiteurs principaux n'était pas exigée par ce texte pour la régularité de l'avis de mise en recouvrement collectif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis de mise en recouvrement qui lui était soumis était un avis de mise en recouvrement "collectif" au sens des articles précités du Livre des procédures fiscales, et si, dans ce cas, il ne devait pas faire apparaître ce caractère "collectif" par l'indication de la liste des personnes constituées redevables de l'imposition qu'il énonçait, et de la nature solidaire de leur obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la régularité de l'avis de mise en recouvrement délivré à M. Denis X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.