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01-13622 Généré par l'IA

Bank v. Real Estate Company (Bankruptcy Indemnity Clause)

Numéro de cause 01-13622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a bankruptcy proceeding concerning a real estate company, a bank filed a claim for unpaid loan installments and a contractually stipulated 5% termination indemnity, which the initial judge rejected because the indemnity clause was understood to require a legal action commenced prior to the opening of the insolvency proceedings. The appellate court reversed this decision, holding that the filing of the claim itself, necessary for payment within the collective proceeding, fulfilled the contract clause requiring the bank to "produce an order, introduce proceedings, or engage in any procedure whatsoever" to recover its debt, leading the highest court to reject the debtor's appeal on grounds that the declaration of claim is intrinsically aimed at securing payment within the insolvency framework and thus satisfied the contractual condition.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 9 du contrat de prêt, articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Real Estate Company (Bankruptcy Indemnity Clause): The appellate court reversed this decision, holding that the filing of the claim itself, necessary for payment within the collective proceeding, fulfilled the contract clause requiring the bank to "produce an order, introduce proceedings, or engage in any procedure whatsoever" to recover its debt, leading the highest court to reject the debtor's appeal on grounds that the declaration of claim is intrinsically aimed at securing payment within the insolvency framework and thus satisfied the contractual condition.

Mots-clés

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créance dans la faillite clause contractuelle société immobilière paiements par acomptes droit bancaire droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited by the appellant in support of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the Court of Appeal's decision.
article 9 du contrat de prêt
The court confirmed that the declaration of claim satisfied the stipulations of this contractual article regarding the recovery of the claim.
articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce
These articles were cited by the appellant in support of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the Court of Appeal's decision.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant regarding the principle of contradiction, which the court found was satisfied by presumption.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the requests for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 du contrat de prêt

The court confirmed that the declaration of claim satisfied the stipulations of this contractual article regarding the recovery of the claim.

articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce

These articles were cited by the appellant in support of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the Court of Appeal's decision.

article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in support of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the Court of Appeal's decision.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant regarding the principle of contradiction, which the court found was satisfied by presumption.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the requests for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 mai 2001), que la société de banque BICS (la banque) a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Iris (la SCI) au titre d'échéances impayées d'un prêt ainsi que d'une indemnité de résiliation ;

que la SCI a contesté cette déclaration en ce qui concerne l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9 du contrat de prêt, lequel stipulait que "dans le cas où la banque pour arriver au recouvrement de sa créance, serait obligée de produire un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire de 5 % sur le montant de sa créance indépendamment des frais et taxes ou taxables à la charge de l'emprunteur" ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au titre de cette indemnité, au motif que l'article 9 supposait qu'une procédure ait été introduite antérieurement au prononcé du redressement judiciaire, lequel entraîne la suspension des poursuites ;

que son ordonnance a été infirmée par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la banque recevable et d'avoir admis sa créance pour son montant déclaré, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que la banque n'ayant pas produit à l'appui de son appel la notification qu'elle avait reçue de la décision de première instance, et la SCI ayant fait valoir en ses écritures qu'elle n'avait pu accéder à la copie de cette notification conservée par le greffe, la cour d'appel qui ne précise pas sur quel document elle s'appuie, ni si celui-ci a été régulièrement porté à la connaissance des parties et soumis à une discussion contradictoire, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence et la régularité d'une communication de pièces doivent être présumées dès lors que, comme en l'espèce, il en a été fait état dans des conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et que l'autre partie n'a pas soutenu que ces documents ne lui avaient pas été communiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque pour son montant déclaré, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance ne saurait être assimilée à une demande tendant au recouvrement de la créance, suspendue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en jugeant le contraire et en estimant que le seul fait que la banque ait été obligée de déclarer sa créance auprès des organes compétents de la procédure de redressement judiciaire de la SCI donnait lieu à application des dispositions du contrat applicables au cas où la banque, pour arriver au recouvrement de sa créance, serait obligée de produire un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la déclaration de créance tend à obtenir, dans le cadre de la procédure collective, le paiement de sommes dues au créancier ; qu'ayant relevé que les dispositions de l'article 9 du contrat de prêt supposaient que le recouvrement de la créance impliquait l'introduction d'une procédure quelconque, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance satisfaisait à ces stipulations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Iris et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.