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03-11766 Généré par l'IA

Property Access Dispute Over Landlocked Agricultural Land

Numéro de cause 03-11766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property access dispute where the appellant claimed their agricultural land was landlocked after road damage, a claim the lower court rejected. The appellate court properly determined the land was not landlocked because it found that the damaged lower path, previously used for regular and agricultural access, could be restored with relatively minor repairs (valued at a specific amount) that the local municipality agreed to undertake, thus providing adequate access to the property.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Access Dispute Over Landlocked Agricultural Land: The appellate court properly determined the land was not landlocked because it found that the damaged lower path, previously used for regular and agricultural access, could be restored with relatively minor repairs (valued at a specific amount) that the local municipality agreed to undertake, thus providing adequate access to the property.

Mots-clés

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accès au terrain bien-fonds agricole route d'accès contrôle du fermage droit de vaine pâture nouvelle attribution

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'avant les travaux de canalisation qui avaient endommagé le chemin du bas que les responsables des détériorations devaient remettre en état, ce chemin était utilisé par M. X... pour accéder habituellement à son fonds, y compris avec des engins agricoles, qu'il permettait un accès direct depuis le siège de son exploitation agricole et constituait une issue jugée suffisante pour celle-ci et, d'autre part, que moyennant quelques travaux de remise en état entre les points B et D, évalués par l'expert à 30 600 francs, et le débroussaillage dans sa partie aval, que la commune de Rochebaudin avait accepté d'assurer, l'accès au fonds de M. X... pourrait se faire aisément par ce chemin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu l'absence d'état d'enclave de la propriété de M. X... et légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.