Legislator Jurisprudence & Législation
03-11754 Généré par l'IA

Co-Owners' Common Pathway Dispute and Survey Annulment Limits

Numéro de cause 03-11754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned whether a pathway shared by co-owners of adjoining properties was an undivided common path, leading the initial plaintiffs to seek a property survey, which the appellate court confirmed based on the clear and unambiguous terms of a 1858 donation-partition act explicitly stating the path would "remain common to the four children," without implying a servitude. However, the high court partially quashed the decision concerning the partial annulment of a 1990 surveying record, reasoning that the lower court improperly declared the nullity based on a substantial error regarding the common area's surface, despite the party whose consent was allegedly vitiated not having sought such annulment, which violates the principle that only the party affected by the error can seek nullification of a contract.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1315 du Code civil, article 1117 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Common Pathway Dispute and Survey Annulment Limits: However, the high court partially quashed the decision concerning the partial annulment of a 1990 surveying record, reasoning that the lower court improperly declared the nullity based on a substantial error regarding the common area's surface, despite the party whose consent was allegedly vitiated not having sought such annulment, which violates the principle that only the party affected by the error can seek nullification of a contract.

Mots-clés

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partie commune nullité du contrat recours en annulation partie au contrat action en exclusion de la communauté des copropriétaires loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1117 du Code civil

The decision partially quashed the lower court ruling because it erroneously nullified a prior agreement based on an error when the party seeking nullification (M. Y...) had not requested it.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The losing parties were ordered to pay costs to M. Y... under this provision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The claim made by M. Z... under this provision was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 2002), que les époux X..., se prétendant propriétaires en indivision avec leurs voisins M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B... et M. C..., d'un chemin desservant leurs propriétés, les ont assignés en vue d'un arpentage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le chemin du Mazet se trouvant à l'est des parcelles desservies est un chemin indivis et de dire qu'il devra faire l'objet d'un arpentage avec affectation de numéraux cadastraux, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne sauraient dénaturer les actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de donation en date de 1858 que le donateur avait constitué 5 lots dont un seul avait vocation de partie commune ; qu'en conséquence, en décidant que le chemin du Mazet était propriété indivise des parties à l'instance, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. Y... avait fait valoir que l'expert D... n'avait valablement pu se référer, dans son rapport, aux conclusions de l'expert E..., ce dernier ayant été désigné dans le cadre d'une action possessoire intentée par les époux X... à l'encontre des seuls époux F..., en l'absence des parties appelées à la présente instance et n'avait donc pu valablement se prononcer sur la qualification juridique du chemin en cause ; qu'en conséquence, en statuant au vu du rapport de l'expert D... sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges sont tenus d'examiner les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, au soutien du rejet des prétentions des époux X..., M. Y... avait versé aux débats les rapports des experts G... et H... excluant le caractère indivis du chemin ;

qu'en conséquence, en faisant droit à la demande des époux X... sans s'expliquer sur les pièces versées par M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 1315 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la lecture de l'acte de donation-partage révélait que le donateur, avait, sans ambiguïté, exprimé la volonté que ce chemin soit commun à ses quatre enfants, que, chacun d'eux avait, par cet acte, reçu un terrain "confrontant (...) du levant le passage qui restera commun aux quatre enfants", que cette phrase était répétée quatre fois, que les termes de servitude de passage n'étaient pas employés pas plus que ceux de fonds dominant ou de fonds servant, que ce chemin ne pouvait être considéré comme une servitude de passage réciproque et donc de ce fait être attaché à l'un ou à l'autre des fonds puisque chacun des terrains attribués était justement limité "au levant" par ce chemin, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer, sans les dénaturer, les clauses claires et précises de cet acte et qui n'était tenue, ni de s'expliquer sur des éléments de preuves qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1117 du Code civil ;

Attendu que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation partielle du procès-verbal de bornage de l'aire commune établi le 4 septembre 1990, pour cause d'erreur substantielle, l'arrêt retient que le géomètre qui a procédé au bornage de 1990 a occulté le fait que l'aire avait une limite ouest avec le terrain de M. Y... ; que le consentement qui a été donné par les propriétaires indivis de la parcelle CM 190 est entaché d'une erreur substantielle portant sur la superficie même de cette parcelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas demandé cette nullité ni invoqué une quelconque erreur de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement prononçant l'annulation partielle du procès-verbal de bornage établi le 4 septembre 1990, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X..., les époux Z..., M. A..., M. B... et M. C..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., les époux Z..., M. A..., M. B... et M. C..., ensemble, à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.