Legislator Jurisprudence & Législation
02-40122 Généré par l'IA

Journalist Severance Pay and Statutory Presumption of Employment Contract

Numéro de cause 02-40122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A journalist who had worked for a publication since 1987, initially through copyright remuneration and then as a freelancer before signing a contract in 1995 that pegged her seniority to 1994, sought a severance payment based on her 1987 start date after terminating her employment. The lower court denied her claim, finding insufficient evidence of a regular subordinate relationship prior to 1994 and asserting that her signing an agreement acknowledging the 1994 start date overturned the statutory presumption of an employment contract for journalists. The High Court quashed the decision, reasoning that the mandatory legal presumption of an employment contract for professional journalists, established by statute regardless of remuneration type or agreement nomenclature, cannot be nullified by a contractual clause specifying a later seniority date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-2 du Code du travail, Articles L. 761-2, alinéa 4, et L. 761-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Journalist Severance Pay and Statutory Presumption of Employment Contract: The lower court denied her claim, finding insufficient evidence of a regular subordinate relationship prior to 1994 and asserting that her signing an agreement acknowledging the 1994 start date overturned the statutory presumption of an employment contract for journalists. The High Court quashed the decision, reasoning that the mandatory legal presumption of an employment contract for professional journalists, established by statute regardless of remuneration type or agreement nomenclature, cannot be nullified by a contractual clause specifying a later seniority date.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ contrat de travail présomption rémunération pour droit d'auteur contrat d'édition ancienneté de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles L. 761-2, alinéa 4, et L. 761-3 du Code du travail

These articles established the presumption of an employment contract, which the Court of Appeal incorrectly overturned.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the award of costs between the parties (legal expenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 761-2, alinéa 4, et L. 761-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., journaliste, a collaboré à la publication de la revue "L'Architecture d'aujourd'hui" en 1987 et 1988, participation rémunérée par droits d'auteur, à compter de 1989 en qualité de pigiste et enfin selon contrat d'engagement en date du 4 avril 1995 faisant remonter l'ancienneté au 1er janvier 1994 ; que, le 4 juin 1998, elle a rompu le contrat de travail en invoquant la clause de cession et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement pour une ancienneté remontant à l'année 1987 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'elle n'a perçu que deux piges en 1992, l'une de 8 000 francs au mois de mai et l'autre de 4 800 francs au mois de novembre ; qu'elle n'a perçu que six piges en 1993 et quatre piges en 1994, année où sa carte de journaliste n'a pas été renouvelée ; que Mme X..., qui a, au demeurant, librement reconnu, en contresignant sa lettre d'embauche du 4 avril 1995, que son ancienneté ne devait être prise en compte par la société Groupe Expansion qu'à partir du 1er janvier 1994, ne caractérise pas suffisamment avoir exercé une activité régulière et assujettie à un lien de subordination pour la revue ;

qu'il ne peut être tiré de conséquences juridiques du fait que son nom figurait dans l'ours de la revue et de la parution de sa photographie au milieu d'un groupe d'autres personnes dans une publication interne à l'entreprise ; qu'elle ne peut davantage invoquer la présomption de contrat de travail de l'article L. 761-2 du Code du travail, qui se trouve renversée par la reconnaissance libre et entière de son ancienneté de salariée remontant au 1er janvier 1994 et résultant du courrier précité ;

que Mme X... ne peut revendiquer un statut de salarié pour la période antérieure au 1er janvier 1994 ;

Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 761-2, alinéa 4, et L. 761-3 du Code du travail, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa de cet article est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties et que toute convention contraire est nulle et de nul effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail ne pouvait être détruite par la lettre d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Expansion et la société Editions Jean-Michel Place - L'Architecture d'aujoud'hui aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Expansion ; la condamne ainsi que la société Editions Jean-Michel Place - L'Architecture d'aujoud'hui à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.