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02-14575 Généré par l'IA

URSSAF Reassessment of Profit-Sharing Bonuses Paid by Chamber of Commerce and Industry

Numéro de cause 02-14575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the social security contribution reassessment by the URSSAF on profit-sharing bonuses paid by a Chamber of Commerce and Industry, which had entered into an employee profit-sharing agreement. The appellate court upheld the reassessment, ruling that the profit-sharing provisions of the Labor Code were inapplicable to public establishments like the Chamber, even if they conducted industrial and commercial activities, unless they were explicitly listed by decree and employed personnel under private law conditions. The Court of Cassation affirmed the ruling, reasoning that since no decree existed listing Chambers of Commerce and Industry as being covered by these profit-sharing provisions, the sums paid under the agreement were correctly included in the contribution base, despite the appellant's arguments regarding the scope of the relevant labor law articles and the nature of its activities.

Regeste Legislator

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article L. 441-1 du Code du travail, article L. 134-1 du Code du travail, Article L. 131-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF Reassessment of Profit-Sharing Bonuses Paid by Chamber of Commerce and Industry: The appellate court upheld the reassessment, ruling that the profit-sharing provisions of the Labor Code were inapplicable to public establishments like the Chamber, even if they conducted industrial and commercial activities, unless they were explicitly listed by decree and employed personnel under private law conditions. The Court of Cassation affirmed the ruling, reasoning that since no decree existed listing Chambers of Commerce and Industry as being covered by these profit-sharing provisions, the sums paid under the agreement were correctly included in the contribution base, despite the appellant's arguments regarding the scope of the relevant labor law articles and the nature of its activities.

Mots-clés

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intéressement des travailleurs cotisation sociale conventions de sécurité sociale activité lucrative commerciale cotisation compensation de la plus-value

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-1 du Code du travail

This article, concerning employee profit-sharing schemes, was the main subject of the court's decision to reject the appeal.

Article L. 134-1 du Code du travail

Used in combination with other articles to establish that public establishments must be on a specific list by decree to benefit from profit-sharing provisions.

Article L. 131-2 du Code du travail

Used in combination with other articles to establish the conditions under which profit-sharing applies to public establishments.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made under this procedural article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon a signé, le 20 juin 1994, un accord d'intéressement en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; que l'URSSAF de l'Orne ayant réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes correspondant aux primes d'intéressement versées en 1995, 1996 et 1997, la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a maintenu le redressement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen,15 mars 2002) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 441-1 du Code du travail prévoit que l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique ; qu'en l'espèce la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon soutenait s'être dotée d'institutions représentatives du personnel et pouvoir, à ce titre, conclure des accords d'intéressement ;

qu'en affirmant que le texte invoqué par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne pouvait viser les entreprises publiques, mais les seules entreprises du secteur privé, la cour d'appel a violé, pour avoir opéré une distinction qu'il ne prévoit pas, l'article L. 441-1 du Code du travail ;

2 / que les chambres de commerce et d'industrie sont légalement autorisées à exercer des activités industrielles et commerciales sous réserve, pour certaines activités particulières, d'une autorisation du ministre chargé du commerce et, pour l'administration de certains établissements, d'un décret ou d'une loi ; qu'en l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon soutenait accomplir des prestations de services, réaliser des ventes d'études ou de publication, louer des locaux, mettre à disposition des moyens techniques et procéder à des études de marchés ; qu'en affirmant péremptoirement que la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne justifiait pas d'un décret lui permettant d'effectuer des opérations à caractère industriel et commercial, sans à aucun moment préciser en quoi celles exercées par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon auraient nécessité une autorisation préalable par décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie et au regard de la loi du 8 août 1994 ;

3 / qu'il appartient au juge de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties ; que pour démontrer qu'elle exploitait des services à caractère industriel et commercial et par conséquent, qu'elle employait du personnel dans des conditions de droit privé, la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon versait aux débats des accords d'intéressement des 25 juin 1991 et 20 juin 1994 prévoyant que l'intéressement était fonction de l'augmentation des ventes de produit ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon employait du personnel dans des conditions de droit privé sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les accords litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial que s'ils figurent sur une liste déterminée par décret et emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; que les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas, en tant qu'établissements publics qui peuvent gérer des services industriels et commerciaux, dans le champ des dispositions précitées relatives à l'intéressement, dès lors qu'aucun décret n'est intervenu conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a décidé à juste titre que la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 441-1 du Code du travail, de sorte que les sommes versées dans le cadre des accords d'intéressement devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.