Family Allowance Fund v. Appellant (Successive Application of Income Deductions and Tax Abatements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the method used by the family allowance fund to calculate her resources for determining her Adult Disability Allowance, arguing that the 30% professional income deduction specified in the Social Security Code should be applied before applying standard tax abatements, contrary to the Court of Appeal's ruling which applied the abatements successively. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the combined application of the relevant articles dictates that the 30% professional deduction and the tax abatements must be applied successively, not cumulatively, regardless of the order of application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-12 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 531-10 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 531-12 du Code de la sécurité sociale, Art. 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund v. Appellant (Successive Application of Income Deductions and Tax Abatements): The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the combined application of the relevant articles dictates that the 30% professional deduction and the tax abatements must be applied successively, not cumulatively, regardless of the order of application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the correct application of the combined rules for calculating resource abatements.
Cited in the reasoning supporting the correct application of the combined rules for calculating resource abatements.
Used to reject the request concerning legal aid (or representation costs related to legal aid).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le mémoire du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, reçu au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a contesté le mode de calcul retenu par la caisse d'allocations familiales pour déterminer les ressources prises en considération pour la fixation du montant de l'allocation qui lui est versée ; que la cour d'appel (Limoges, 17 septembre 2001) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 531-12 du Code de la sécurité sociale, l'abattement de 30 % attribué dans les cas qu'il détermine pour le calcul du plafond de ressources prévu par l'article L. 821-5 du même Code est imputé sur les revenus de l'activité professionnelle de l'intéressé ; qu'en disant que cet abattement devrait être calculé sur la base des revenus nets catégoriels retenus pour le paiement de l'impôt sur le revenu, ce qui conduit à les diminuer d'abord des abattements fiscaux de 10 et 20 % avant de calculer ledit abattement sur la somme ainsi obtenue, la cour d'appel a ainsi violé par fausse application les textes susvisés ainsi que l'article R. 531-10 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte de l'application combinée des articles R. 531-10 et R. 531-12 du Code de la sécurité sociale que l'abattement de 30 % prévu par le second de ces textes et les abattements fiscaux de 10 et 20 % doivent être appliqués successivement et non cumulativement, peu important l'ordre dans lequel ils sont pratiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.