Legislator Jurisprudence & Législation
02-30604 Généré par l'IA

Heirs' Compensation and Social Security Reimbursement in Asbestos Exposure Case

Numéro de cause 02-30604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case involving a deceased employee who contracted mesothelioma from working with asbestos cement, where the social security fund recognized the illness as occupational but this recognition was ruled non-binding on the employer, the appellate court found the employer at fault for inexcusable fault, awarded damages to the heirs, and allowed the fund to seek reimbursement from the employer. The High Court partially overturned this decision, reasoning that since the occupational disease recognition was inopposable to the employer, the social security fund could not seek reimbursement from the employer for the supplementary pension payments and indemnities paid to the heirs following the finding of inexcusable fault, meaning the fund must bear the costs.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Compensation and Social Security Reimbursement in Asbestos Exposure Case: The High Court partially overturned this decision, reasoning that since the occupational disease recognition was inopposable to the employer, the social security fund could not seek reimbursement from the employer for the supplementary pension payments and indemnities paid to the heirs following the finding of inexcusable fault, meaning the fund must bear the costs.

Mots-clés

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exposition à l'amiante caisse de compensation prévoyance plus étendue versement de dommages-intérêts assurance accident de travail remboursement de frais

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule without referral after quashing part of the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for ordering the defendant (société Eternit) to pay a sum to the claimants based on legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L.451-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited as being violated by the Court of Appeal's decision regarding the right of reimbursement for the Caisse, leading to the partial cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to rule without referral after quashing part of the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the defendant (société Eternit) to pay a sum to the claimants based on legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marc X..., salarié de la société Eternit, spécialisée dans la fabrication d'amiante ciment, de septembre 1971 à novembre 1978, a été atteint en 1996 d'un mésothéliome que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu comme maladie professionnelle ; qu'après son décès, survenu le 24 juin 1998 des suites de cette maladie, sa veuve et ses enfants ont engagé une procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle de Marc X..., et l'infirmant en ses autres dispositions, a dit que la société Eternit avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié, a fixé la majoration de la rente à son taux maximum, fixé

le montant de l'indemnité due au titre du préjudice personnellement subi par Marc X..., et celles dues au titre du préjudice moral des consorts X... ; et dit que la Caisse pourrait réclamer le remboursement de ces sommes à la société Eternit ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur diverses branches :

Vu les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L.451-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que la Caisse pourrait réclamer le remboursement des sommes allouées aux ayants droit de Marc X..., la cour retient essentiellement que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n'empêche pas celle-ci d'exercer en cas de faute inexcusable son recours contre l'employeur pour les préjudices résultant de cette faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la décision de la caisse primaire maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit, après reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il en résulte que le troisième moyen est devenu sans intérêt ;

Et attendu qu'il a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait réclamer le remboursement des sommes versées à la société Eternit, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la Caisse supportera la charge définitive de ces sommes ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.