Patent Infringement by Unauthorized Implementer Despite Commercial Agency Contract with Licensee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe patent holder sued a company for patent infringement due to the sale of machines implementing the patented invention, where the exclusive license to exploit the patent had been granted to another company, which was barred from sublicensing without consent. The defendant, whose manager had a commercial agency contract with the licensee, argued that this contract authorized its commercialization activities, claiming the lower court improperly applied the relative effect of contracts and misattributed fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the commercial agency contract was irrelevant to the infringement claim against the defendant because the defendant was not the licensee and the infringement was established by the defendant's unauthorized manufacturing and marketing of machines implementing the invention, a right that could not have been validly conferred by the original licensee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Patent Infringement by Unauthorized Implementer Despite Commercial Agency Contract with Licensee: The defendant, whose manager had a commercial agency contract with the licensee, argued that this contract authorized its commercialization activities, claiming the lower court improperly applied the relative effect of contracts and misattributed fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the commercial agency contract was irrelevant to the infringement claim against the defendant because the defendant was not the licensee and the infringement was established by the defendant's unauthorized manufacturing and marketing of machines implementing the invention, a right that could not have been validly conferred by the original licensee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
This is the main operative part, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2002), que M. X..., titulaire d'un brevet couvrant une machine destinée à l'élagage et l'ébourgeonnage des sarments de vignes, a consenti à la société anonyme des Ateliers mécaniques Lucien Durand (la SACM Lucien Durand) une licence d'exploitation exclusive de ce brevet ; qu'il a poursuivi la société Recherches études commercialisation service (la société RECS), dont le gérant, M. Y..., était lié à la SACM Lucien Durand par un contrat d'agent commercial, en contrefaçon de ce brevet, pour avoir vendu des pièces et machines "Vitinova" mettant en oeuvre son invention ;
Attendu que la société RECS fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de commercialisation passé entre la SACM Lucien Durand et M. Y..., gérant de la société RECS, autorisait celle-ci à commercialiser en exclusivité les produits Vitinova, dont faisaient partie les appareils fabriqués sous le brevet de M. X... ; qu'en déclarant que "le contrat d'agent commercial ne change rien" à l'existence d'une contrefaçon, l'arrêt a méconnu la force obligatoire des contrats et violé les articles 1186 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en faisant des dispositions de la convention d'exclusivité conclue entre M. X... et la SACM Lucien Durand la loi contractuelle des rapports entre cette dernière et la société RECS, l'arrêt a méconnu l'effet relatif des contrats et a violé l'article 1165 du Code civil ;
3 / qu'après avoir reconnu que l'éventuelle infraction au contrat de licence ne pouvait être imputée qu'à la SACM Lucien Durand, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, en imputer les conséquences à la société RECS, tiers ; qu'ainsi, l'arrêt a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
4 / que dans ses conclusions, la société RECS reconnaissait seulement avoir assemblé les machines livrées en pièces détachées pour les vendre dans le cadre de son contrat d'agent commercial dont la réalité n'est pas contestée ; qu'en déclarant, pour retenir la contrefaçon, que la société RECS reconnaissait avoir fabriqué des machines, l'arrêt a dénaturé les conclusions de la société RECS et a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'exploitation du brevet avait été concédée, non à la société RECS, mais à la société SACM Louis Durand, par contrat lui interdisant d'accorder une sous-licence sans l'accord du breveté, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'étendue des droits susceptibles d'être confiés par le licencié dans le cadre d'un mandat ultérieur, en a exactement déduit que la société RECS ne pouvant fabriquer ni commercialiser des machines mettant en oeuvre l'invention ou des éléments de cette invention, le contrat d'agent commercial conclu entre M. Y... et la société SACM Louis Durand, était sans incidence sur le reproche tiré d'une commercialisation non autorisée de la part de la société RECS ;
Attendu, en deuxième lieu, que loin d'imputer à la société RECS la responsabilité d'une éventuelle infraction au contrat de licence, l'arrêt constate qu'il n'y a pas lieu d'étudier cette question sur les poursuites dirigées contre cette dernière, une telle faute ne pouvant être imputée qu'à la société SACM Louis Durand ;
Et attendu, enfin, que le moyen s'attaque en sa dernière branche à un motif surabondant, dès lors que l'arrêt constate que la société RECS a commercialisé sans autorisation les sept machines en cause, mettant l'invention en oeuvre sans autorisation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches, et ne peut être accueilli en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Recherches études commercialisation service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.