Legislator Jurisprudence & Législation
00-20779 Généré par l'IA

Tax Seizure Challenge Admissibility and Procedural Objection on New Ground of Appeal

Numéro de cause 00-20779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected a procedural objection regarding a new argument, holding that a ground of appeal challenging the lower court's reasoning is not new if it could only be contested after the judgment was rendered, and then quashed a Court of Appeal decision which had dismissed an individual's challenge against tax collection seizures as inadmissible. The appellate court had ruled the challenge inadmissible because the individual failed to submit a prior claim to the general treasurer, inferring awareness of this requirement from the tax authority's subsequent appellate arguments; however, the high court reasoned that the initial challenge to the seizure before the execution judge is only inadmissible if the enforcement notice clearly informed the debtor of the required prior administrative appeal process and the relevant fiscal code provisions concerning modalities and deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 421-5 du Code de justice administrative, articles 58-3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Seizure Challenge Admissibility and Procedural Objection on New Ground of Appeal: The appellate court had ruled the challenge inadmissible because the individual failed to submit a prior claim to the general treasurer, inferring awareness of this requirement from the tax authority's subsequent appellate arguments; however, the high court reasoned that the initial challenge to the seizure before the execution judge is only inadmissible if the enforcement notice clearly informed the debtor of the required prior administrative appeal process and the relevant fiscal code provisions concerning modalities and deadlines.

Mots-clés

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griefs de procédure motifs de cassation recours contre des décisions administratives autorité fiscale moyens invocables dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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article R. 421-5 du Code de justice administrative
This article was cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the requirement for prior administrative recourse.
articles 58-3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
This article was cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the requirement for prior administrative recourse.
article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983
This article was cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the requirement for prior administrative recourse.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the claim for attorney's fees presented by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 281, R. 281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales

These articles were cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal violated them by incorrectly declaring the claims inadmissible.

articles 58-3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

This article was cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the requirement for prior administrative recourse.

article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983

This article was cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the requirement for prior administrative recourse.

article R. 421-5 du Code de justice administrative

This article was cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the requirement for prior administrative recourse.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the claim for attorney's fees presented by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le trésorier de Castelnau-le-Lez fait observer que le moyen par lequel M. X... soutient que la cour d'appel, en méconnaissant la portée de ses propres énonciations, a violé les articles L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu n'est pas nouveau ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 281, R. 281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, et les articles 58-3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, repris par l'article R. 421-5 du Code de justice administrative ;

Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Castelnau-le-Lez, chargé du recouvrement de titres de recette émis par différentes communes à l'encontre de M. X... pour obtenir paiement de la taxe sur les emplacements publicitaires, a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de différents clients annonceurs de M. X..., qui a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de celles-ci ; que cette demande n'ayant été accueillie que partiellement par jugement du 24 avril 1998, M. X... a fait appel de cette décision ; que le trésorier de Castelnau-le-Lez a également formé un appel incident en soulevant à titre principal l'irrecevabilité des contestations portées directement devant le juge de l'exécution faute de recours préalable devant le trésorier payeur général ;

Attendu que pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les contestations de M. X... portées directement devant le juge de l'exécution à défaut de mémoire préalable présenté au trésorier payeur général, la cour d'appel retient qu'en prenant l'hypothèse la plus favorable pour lui consistant à considérer que ni les titres ni les procédures de saisie-attribution n'ont porté à sa connaissance l'obligation de présenter sa contestation préalablement au trésorier payeur général, M. X... a eu connaissance de l'existence de cette procédure, qu'il n'a cependant pas diligentée, depuis le 26 mai 1999, date des conclusions d'appel du trésorier, et qu'il est d'autant plus conscient de cette omission, que dans ses conclusions postérieures, notifiées le 1er septembre 1999, il ne répond nullement à ce moyen d'irrecevabilité, et ne prétend pas avoir exercé ce recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le trésorier de Castelnau-le-Lez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Castelnau-le-Lez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.