Legislator Jurisprudence & Législation
01-16906 Généré par l'IA

Spousal Benefits and Divorce Fault Appeal Dismissed

Numéro de cause 01-16906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision to reject a claim for compensatory benefits was upheld because the appealing spouse could not rely on the absence of evidence—specifically, the required sworn statements regarding resources and living conditions—when she herself failed to produce necessary documents or request that the opposing party do so, thus framing her own inaction as a basis for appeal. Furthermore, the cross-appeal challenging the shared fault determination for the divorce was dismissed because the appellate court implicitly found no excuse for the husband's conduct, and the challenge amounted to a request for a re-evaluation of the facts supporting the divorce, which is beyond the Court of Cassation's scope.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Benefits and Divorce Fault Appeal Dismissed: Furthermore, the cross-appeal challenging the shared fault determination for the divorce was dismissed because the appellate court implicitly found no excuse for the husband's conduct, and the challenge amounted to a request for a re-evaluation of the facts supporting the divorce, which is beyond the Court of Cassation's scope.

Mots-clés

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conjoint prestations compensatoires cause de divorce suppression des prestations devoir d'assistance demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the demand for costs made by M. Y... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en constatant que Mme X... ne prétend pas à l'existence d'une disparité entre ses conditions de vie et celles de son mari, du fait de la rupture du mariage, qu'elle ne produit pas de documents probants, que son mari ne produit pas davantage de pièces sur ses propres ressources et charges et en décidant qu'il ne peut dès lors être statué sur le principe, ni sur le montant d'une prestation compensatoire, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil et en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'abord, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement du mari n'était pas excusé par le comportement de son épouse ;

Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.