Legislator Jurisprudence & Législation
00-16784 Généré par l'IA

Villa Owner v. Acquirer of Daughter's Lot for Damages

Numéro de cause 00-16784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owner of a divided villa, who had gifted portions to two daughters, brought an action against an acquirer of one daughter's lots for damages following construction work affecting both private lots and an undivided portion, where the appellate court rejected the claim because the claimant failed to prove a depreciation in value of her lot (which had been sold) or any loss of rental income. The high court upheld this decision, reasoning that the claimant did not seek restoration of the property, and although she argued for compensation under the Civil Code for the exclusive occupation of the undivided portion, she failed to draw any concrete conclusions from this argument and limited her appeal to confirming a prior award based solely on rental loss, which the prior court had already deemed non-existent, rendering the grounds for appeal inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens; Villa Owner v. Acquirer of Daughter's Lot for Damages: The high court upheld this decision, reasoning that the claimant did not seek restoration of the property, and although she argued for compensation under the Civil Code for the exclusive occupation of the undivided portion, she failed to draw any concrete conclusions from this argument and limited her appeal to confirming a prior award based solely on rental loss, which the prior court had already deemed non-existent, rendering the grounds for appeal inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété privée action en indemnité action en partage successoral amortissement revenus locatifs restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que François X..., qui était propriétaire d'une villa, a procédé à la division de ce bien en plusieurs lots dont il a fait donation à ses deux filles, Mmes Y... et Z..., l'un des lots demeurant indivis ; qu'en 1992, Mme A... a acquis par adjudication les lots attribués à Mme Z... et a fait réaliser des travaux affectant ses lots privatifs et le lot indivis ; que Mme Y... a assignée celle-ci en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2000) a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une dépréciation de la valeur de son lot, vendu en 1995, ni d'une perte locative de son appartement ;

Attendu, d'une part, que Mme Y... n'a pas demandé la remise en état des lieux, d'autre part, que si, en appel, elle a soutenu qu'elle était fondée à réclamer une indemnité en application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, pour l'occupation exclusive par Mme A... d'une partie du lot indivis que cette dernière avait annexée, elle n'en a tiré aucune conséquence et s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement qui lui avait alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts évalués en fonction de la seule perte locative de son appartement dont l'arrêt attaqué a jugé qu'elle était inexistante ; que, par suite, les griefs du pourvoi sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.