Agricultural Credit Fund v. Appellant (Certainty of Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's determination that a regional agricultural credit fund's claim was certain, liquid, and due, finding that the appellant was improperly seeking to re-litigate the factual assessment of evidence proving no payment had been made, while the second part of the appeal was deemed inadmissible as a new, fact-based argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Fund v. Appellant (Certainty of Debt): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the ultimate decision on the merits, rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on Mme X...
This article was cited regarding the rejection of requests for costs under that provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert du grief infondé de manque de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond (Bastia, 4 décembre 2000) des éléments de preuve produits aux débats desquels ils ont déduit que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) de la Corse était certaine, liquide et exigible et que n'était pas rapportée la preuve d'un quelconque règlement ; que la seconde branche est irrecevable, le grief étant nouveau et mélangé de fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.